Décision

Décision n° 2013-240 L du 28 juin 2013

Nature juridique de dispositions du premier alinéa de l'article 26 du code civil
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 juin 2013 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots : « par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ou par le consul » figurant au premier alinéa de l'article 26 du code civil.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code civil ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les mots : « par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ou par le consul », figurant au premier alinéa de l'article 26 du code civil, désignent celles des autorités administratives de l'État habilitées à recevoir les déclarations de nationalité en raison du mariage ; qu'ils ne mettent en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, dès lors, ils ont le caractère réglementaire,

D É C I D E :

Article 1er.- Ont le caractère réglementaire les mots : « par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ou par le consul », figurant au premier alinéa de l'article 26 du code civil.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juin 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 28 juin 2013.

JORF du 2 juillet 2013 page 11034, texte n° 75
Recueil, p. 864
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.240.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.2. Droit des personnes
  • 3.7.2.2. Nationalité

Les mots : " par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ou par le consul ", figurant au premier alinéa de l'article 26 du code civil, désignent celles des autorités administratives de l'État habilitées à recevoir les déclarations de nationalité en raison du mariage. Ils ne mettent en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Dès lors, ils ont le caractère réglementaire.

(2013-240 L, 28 juin 2013, cons. 1, JORF du 2 juillet 2013 page 11034, texte n° 75)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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