Décision

Décision n° 2013-239 L du 18 avril 2013

Nature juridique de dispositions relatives à un conseil et divers comités
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 avril 2013, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des dispositions suivantes :

- les articles L. 914-1 et L. 914-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- l'article 35 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
- le sixième alinéa du paragraphe I de l'article 21 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, ainsi que le paragraphe IV de l'article 25 de la même loi.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie ;

Vu la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret n° 2008-1287 du 10 décembre 2008 relatif à la création d'un comité de suivi du dispositif de financement de l'économie française ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

. En ce qui concerne le conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire :

1. Considérant que l'article L. 914-1 du code rural et de la pêche maritime institue un conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, placé auprès du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, qui participe par ses avis à la définition, la coordination, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques de gestion de la ressource, d'orientation des structures, de la production, de la transformation et de la commercialisation, d'organisation des marchés, de formation, d'emploi, de relations sociales et de recherches et qui doit veiller notamment à la cohérence des actions et à l'équilibre entre les différentes activités de la filière ; que les dispositions de cet article, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle placés par la Constitution dans le domaine de la loi, ont, dès lors, le caractère réglementaire ;

. En ce qui concerne le comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l'aquaculture :

2. Considérant que l'article L. 914-2 du code rural et de la pêche maritime crée un comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l'aquaculture, placé auprès du conseil prévu par l'article L. 914-1 du même code ; que ce comité, qui peut être consulté sur toutes questions relatives à la conservation et l'exploitation durable des ressources vivantes, à l'analyse conjointe des parties prenantes sur l'évolution des ressources halieutiques et des flottilles de pêche, au développement de l'analyse scientifique effectuée à bord des navires de pêche en collaboration avec les marins-pêcheurs et aux orientations en matière de recherche, de développement et d'expertise, doit examiner au moins une fois par an l'état de la ressource halieutique et les mesures prises pour sa gestion et émettre des recommandations sur celles-ci ; qu'il doit également examiner au moins une fois par an la situation de la recherche dans le domaine de l'aquaculture ainsi que l'évolution des implantations en matière d'aquaculture marine ; que les dispositions de cet article, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle placés par la Constitution dans le domaine de la loi, ont, dès lors, le caractère réglementaire ;

. En ce qui concerne le comité de suivi de la réforme de la gouvernance des établissements publics de santé :

3. Considérant que l'article 35 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée crée un comité de suivi de la réforme de la gouvernance des établissements publics de santé, placé auprès du ministre chargé de la santé et qui doit remettre un rapport au Parlement deux ans après la promulgation de la loi à l'origine de sa création ; que les dispositions de cet article ne mettent en cause aucun principe ou règle placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; qu'elles ont, dès lors, le caractère réglementaire ;

. En ce qui concerne le comité de suivi du dispositif de financement de l'économie française :

4. Considérant qu'un comité de suivi du dispositif de financement de l'économie française a été créé par le décret du 10 décembre 2008 susvisé en application de l'article 6 de la loi du 16 octobre 2008 susvisée ; que le sixième alinéa du paragraphe I de l'article 21 de la loi du 20 avril 2009 susvisée le charge d'examiner la mise en oeuvre des dispositions de ce paragraphe relatives au fonds de sécurisation du crédit interentreprises chargé de garantir, à titre onéreux, dans le cadre des conventions conclues à cet effet avec des entreprises d'assurance, le risque de non-paiement des encours de crédit client qu'une entreprise a consentis à une petite et moyenne entreprise ou à une entreprise de taille intermédiaire ; que le paragraphe IV de l'article 25 de la même loi le charge également d'examiner la mise en oeuvre des dispositions de cet article relatives aux conventions passées par les établissements de crédits avec l'État dans le cadre de l'octroi de la garantie financière de ce dernier ; que les dispositions du sixième alinéa du paragraphe I de l'article 21 et du paragraphe IV de l'article 25 de la loi du 20 avril 2009 susvisée ne mettent en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; qu'elles ont, dès lors, le caractère réglementaire,

D É C I D E :

Article 1er.- Ont le caractère réglementaire :

  • les articles L. 914-1 et L. 914-2 du code rural et de la pêche maritime ;

  • l'article 35 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

  • le sixième alinéa du paragraphe I de l'article 21 et le paragraphe IV de l'article 25 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 avril 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF du 21 avril 2013 page 7037, texte n° 34
Recueil, p. 585
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.239.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
  • 3.5.2. Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)
  • 3.5.2.4. Consultations diverses
  • 3.5.2.4.4. Organismes dont les avis ne lient aucune autorité publique (voir Titre 14 : Autorités indépendantes)

L'article L. 914-1 du code rural et de la pêche maritime institue un conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, placé auprès du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, qui participe par ses avis à la définition, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de gestion de la ressource, d'orientation des structures, de la production, de la transformation et de la commercialisation, d'organisation des marchés, de formation, d'emploi, de relations sociales et de recherches et qui doit veiller notamment à la cohérence des actions et à l'équilibre entre les différentes activités de la filière. Les dispositions de cet article, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle placés par la Constitution dans le domaine de la loi, ont, dès lors, le caractère réglementaire.

(2013-239 L, 18 avril 2013, cons. 1, JORF du 21 avril 2013 page 7037, texte n° 34)

L'article L. 914-2 du code rural et de la pêche maritime crée un comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l'aquaculture, placé auprès du conseil prévu par l'article L. 914-1 du même code. Ce comité, qui peut être consulté sur toutes questions relatives à la conservation et l'exploitation durable des ressources vivantes, à l'analyse conjointe des parties prenantes sur l'évolution des ressources halieutiques et des flottilles de pêche, au développement de l'analyse scientifique effectuée à bord des navires de pêche en collaboration avec les marins-pêcheurs et aux orientations en matière de recherche, de développement et d'expertise, doit examiner au moins une fois par an l'état de la ressource halieutique et les mesures prises pour sa gestion et émettre des recommandations sur celles-ci. Il doit également examiner au moins une fois par an la situation de la recherche dans le domaine de l'aquaculture ainsi que l'évolution des implantations en matière d'aquaculture marine. Les dispositions de cet article, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle placés par la Constitution dans le domaine de la loi, ont, dès lors, le caractère réglementaire.

(2013-239 L, 18 avril 2013, cons. 2, JORF du 21 avril 2013 page 7037, texte n° 34)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.4. Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie
  • 3.7.4.3. Dépenses
  • 3.7.4.3.1. Attribution d'aides et de subventions par l'État

Un comité de suivi du dispositif de financement de l'économie française a été créé par le décret n° 2008-1287 du 10 décembre 2008 en application de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie. Le sixième alinéa du paragraphe I de l'article 21 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 le charge d'examiner la mise en œuvre des dispositions de ce paragraphe relatives au fonds de sécurisation du crédit interentreprises chargé de garantir, à titre onéreux, dans le cadre des conventions conclues à cet effet avec des entreprises d'assurance, le risque de non-paiement des encours de crédit client qu'une entreprise a consentis à une petite et moyenne entreprise ou à une entreprise de taille intermédiaire. Le paragraphe IV de l'article 25 de la même loi le charge également d'examiner la mise en œuvre des dispositions de cet article relatives aux conventions passées par les établissements de crédits avec l'État dans le cadre de l'octroi de la garantie financière de ce dernier. Les dispositions du sixième alinéa du paragraphe I de l'article 21 et du paragraphe IV de l'article 25 de la loi du 20 avril 2009 ne mettent en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont, dès lors, le caractère réglementaire.

(2013-239 L, 18 avril 2013, cons. 4, JORF du 21 avril 2013 page 7037, texte n° 34)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.5. Rapports au Parlement

L'article 35 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires crée un comité de suivi de la réforme de la gouvernance des établissements publics de santé, placé auprès du ministre chargé de la santé et qui doit remettre un rapport au Parlement deux ans après la promulgation de la loi à l'origine de sa création. Les dispositions de cet article ne mettent en cause aucun principe ou règle placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont, dès lors, le caractère réglementaire.

(2013-239 L, 18 avril 2013, cons. 3, JORF du 21 avril 2013 page 7037, texte n° 34)
À voir aussi sur le site : Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions