Décision

Décision n° 2013-238 L du 18 avril 2013

Nature juridique de dispositions du premier alinéa de l'article 75 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au service public de la communication
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 mars 2013, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots « en fonction de l'évolution du produit de la contribution à l'audiovisuel public et de l'évolution du produit de ces taxes » figurant au premier alinéa de l'article 75 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le premier alinéa de l'article 75 de la loi du 5 mars 2009 susvisée institue un comité de suivi chargé, notamment, de proposer, le cas échéant, une adaptation des taxes prévues aux articles 302 bis KG et 302 bis KH du code général des impôts et une adaptation des modalités de financement de la société visée au paragraphe I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée « en fonction de l'évolution du produit de la contribution à l'audiovisuel public et de l'évolution du produit de ces taxes » ; que les dispositions précitées, qui fixent les critères en fonction desquels ce comité de suivi peut proposer une adaptation des modalités de financement de la société France Télévision, ne mettent en cause ni les règles concernant la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias, qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, par suite, elles ont le caractère réglementaire,

D É C I D E :

Article 1er.- Au premier alinéa de l'article 75 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, les mots : « en fonction de l'évolution du produit de la contribution à l'audiovisuel public et de l'évolution du produit de ces taxes » ont le caractère réglementaire.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 avril 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF du 21 avril 2013 page 7036, texte n° 33
Recueil, p. 583
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.238.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.16. Indépendance et pluralisme des médias

Le premier alinéa de l'article 75 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au service public de la communication institue un comité de suivi chargé, notamment, de proposer, le cas échéant, une adaptation des taxes prévues aux articles 302 bis KG et 302 bis KH du code général des impôts et une adaptation des modalités de financement de la société visée au paragraphe I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication " en fonction de l'évolution du produit de la contribution à l'audiovisuel public et de l'évolution du produit de ces taxes ". Les dispositions précitées, qui fixent les critères en fonction desquels ce comité de suivi peut proposer une adaptation des modalités de financement de la société France Télévision, ne mettent en cause ni les règles concernant la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias, qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont le caractère réglementaire.

(2013-238 L, 18 avril 2013, cons. 1, JORF du 21 avril 2013 page 7036, texte n° 33)
À voir aussi sur le site : Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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