Décision

Décision n° 2013-237 L du 21 mars 2013

Nature juridique de dispositions relatives à divers organismes ou commissions
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 février 2013, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des dispositions suivantes :
- les trois derniers alinéas de l'article 1er de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;
- la loi n° 2001-582 du 4 juillet 2001 relative à la mise en place d'une allocation d'autonomie pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans ;
- les mots « le Conseil territorial de l'éducation nationale » figurant au dernier alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'éducation, ainsi que l'article L. 239-1 du même code ;
- l'article L. 691-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- la dernière phrase de l'article 80 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche ;
- les trois derniers alinéas du II de l'article L. 750-1-1 du code de commerce.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 2001-582 du 4 juillet 2001 relative à la mise en place d'une allocation d'autonomie pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans ;

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;

Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

. En ce qui concerne la conférence de la ruralité :

1. Considérant que le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 23 février 2005 susvisée institue la conférence de la ruralité qui a pour objet, en vertu du troisième alinéa du même article, de suivre les progrès des politiques de développement rural, de dresser le cas échéant le bilan des difficultés rencontrées et de formuler des « propositions pour l'avenir » ; que le quatrième et dernier alinéa du même article en fixe la composition ; que ces dispositions ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi ; qu'elles ont, dès lors, le caractère réglementaire ;

. En ce qui concerne la commission nationale pour l'autonomie des jeunes :

2. Considérant que l'article unique de la loi du 4 juillet 2001 susvisée crée une commission nationale pour l'autonomie des jeunes placée auprès du Premier ministre et lui donne pour missions de faire le bilan des dispositifs assurant des ressources propres aux jeunes de seize à vingt-cinq ans, d'étudier la création d'une allocation d'autonomie pour ceux-ci ainsi que les critères de son attribution et de proposer la mise en place d'un dispositif expérimental dans plusieurs départements ; que les dispositions de cet article, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle placés par la Constitution dans le domaine de la loi, ont, dès lors, le caractère réglementaire ;

. En ce qui concerne le conseil territorial de l'éducation nationale :

3. Considérant que l'article L. 239-1 du code de l'éducation institue le conseil territorial de l'éducation nationale composé de représentants de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ; que ce conseil a, en vertu du même article, une compétence consultative sur toute question intéressant les collectivités territoriales dans le domaine éducatif ; que l'article L. 211-1 du même code prévoit qu'il est saisi pour avis du rapport évaluant les effets de l'exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du service éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers ; que ces dispositions ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; qu'elles ont, dès lors, le caractère réglementaire ;

. En ce qui concerne l'observatoire des distorsions :

4. Considérant que l'article L. 691-1 du code rural et de la pêche maritime institue un observatoire des distorsions chargé de repérer et d'expertiser les distorsions tant en France qu'au sein de l'Union européenne qui pourraient conduire à la déstabilisation des marchés des produits agricoles, de procéder à diverses évaluations à la demande des organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et des organisations de consommateurs et d'aider ces organisations dans leurs démarches auprès des instances de l'Union européenne, ainsi que de faciliter la compréhension des réglementations nationales et européennes par ces mêmes organisations et de participer à toute action concourant à l'harmonisation des conditions de concurrence ; que la dernière phrase de l'article 80 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée prévoit que cet observatoire est destinataire de l'étude transmise par le Gouvernement au Parlement « répertoriant l'ensemble des normes applicables sur le territoire national allant au-delà de celles fixées par l'Union européenne en matière agricole et agroalimentaire » ; que ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; qu'elles ont, dès lors, le caractère réglementaire ;

. En ce qui concerne le conseil stratégique et la commission d'orientation prévus par les trois derniers alinéas du paragraphe II de l'article L. 750-1-1 du code de commerce :

5. Considérant que les deuxième et troisième alinéas du paragraphe II de l'article L. 750-1-1 du code de commerce prévoient la composition et les compétences d'un conseil stratégique qui « fixe les principes et examine la mise en oeuvre de la politique de soutien aux activités de proximité » pour le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce ; que le quatrième et dernier alinéa de l'article L. 750-1-1 prévoit qu'une commission d'orientation adresse annuellement à ce conseil des recommandations relatives aux améliorations à apporter à la politique de soutien aux activités de proximité ; que ces dispositions ne mettent en cause ni les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; qu'elles ont, dès lors, le caractère réglementaire,

D É C I D E :

Article 1er.- Ont le caractère réglementaire :

  • les trois derniers alinéas de l'article 1er de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;

  • l'article unique de la loi n° 2001-582 du 4 juillet 2001 relative à la mise en place d'une allocation d'autonomie pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans ;

  • les mots « le Conseil territorial de l'éducation nationale » figurant au dernier alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'éducation et l'article L. 239-1 du même code ;

  • l'article L. 691-1 du code rural et de la pêche maritime ;

  • la dernière phrase de l'article 80 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche ;

  • les trois derniers alinéas du II de l'article L. 750-1-1 du code de commerce.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 mars 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF du 24 mars 2013 page 5013, texte n° 22
Recueil, p. 432
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.237.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
  • 3.5.2. Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)
  • 3.5.2.4. Consultations diverses
  • 3.5.2.4.4. Organismes dont les avis ne lient aucune autorité publique (voir Titre 14 : Autorités indépendantes)

Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux institue la conférence de la ruralité qui a pour objet, en vertu du troisième alinéa du même article, de suivre les progrès des politiques de développement rural, de dresser le cas échéant le bilan des difficultés rencontrées et de formuler des " propositions pour l'avenir ". Le quatrième et dernier alinéa du même article en fixe la composition. Ces dispositions, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi, ont, dès lors, le caractère réglementaire.

(2013-237 L, 21 mars 2013, cons. 1, JORF du 24 mars 2013 page 5013, texte n° 22)

L'article unique de la loi du 4 juillet 2001 relative à la mise en place d'une allocation d'autonomie pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans crée une commission nationale pour l'autonomie des jeunes placée auprès du Premier ministre et lui donne pour missions de faire le bilan des dispositifs assurant des ressources propres aux jeunes de seize à vingt-cinq ans, d'étudier la création d'une allocation d'autonomie pour ceux-ci ainsi que les critères de son attribution et de proposer la mise en place d'un dispositif expérimental dans plusieurs départements. Les dispositions de cet article, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle placés par la Constitution dans le domaine de la loi, ont le caractère réglementaire.

(2013-237 L, 21 mars 2013, cons. 2, JORF du 24 mars 2013 page 5013, texte n° 22)

L'article L. 239-1 du code de l'éducation institue le conseil territorial de l'éducation nationale composé de représentants de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale. Ce conseil a, en vertu du même article, une compétence consultative sur toute question intéressant les collectivités territoriales dans le domaine éducatif. L'article L. 211-1 du même code prévoit qu'il est saisi pour avis du rapport évaluant les effets de l'exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du service éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Ces dispositions ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont, dès lors, le caractère réglementaire.

(2013-237 L, 21 mars 2013, cons. 3, JORF du 24 mars 2013 page 5013, texte n° 22)

L'article L. 691-1 du code rural et de la pêche maritime institue un observatoire des distorsions chargé de repérer et d'expertiser les distorsions tant en France qu'au sein de l'Union européenne qui pourraient conduire à la déstabilisation des marchés des produits agricoles, de procéder à diverses évaluations à la demande des organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et des organisations de consommateurs et d'aider ces organisations dans leurs démarches auprès des instances de l'Union européenne, ainsi que de faciliter la compréhension des réglementations nationales et européennes par ces mêmes organisations et de participer à toute action concourant à l'harmonisation des conditions de concurrence. La dernière phrase de l'article 80 de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche prévoit que cet observatoire est destinataire de l'étude transmise par le Gouvernement au Parlement " répertoriant l'ensemble des normes applicables sur le territoire national allant au-delà de celles fixées par l'Union européenne en matière agricole et agroalimentaire ". Ces dispositions, qui ne mettent en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi, ont le caractère réglementaire.

(2013-237 L, 21 mars 2013, cons. 4, JORF du 24 mars 2013 page 5013, texte n° 22)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.11. Libre administration des collectivités territoriales
  • 3.7.11.1. Principe de libre administration des collectivités
  • 3.7.11.1.2. Compétence réglementaire
  • 3.7.11.1.2.2. Conseil territorial de l'éducation nationale

L'article L. 239-1 du code de l'éducation institue le conseil territorial de l'éducation nationale composé de représentants de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, qui a, en vertu du même article, une compétence consultative sur toute question intéressant les collectivités territoriales dans le domaine éducatif. L'article L. 211-1 du même code prévoit qu'il est saisi pour avis du rapport évaluant les effets de l'exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du service éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Ces dispositions ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont, dès lors, le caractère réglementaire.

(2013-237 L, 21 mars 2013, cons. 3, JORF du 24 mars 2013 page 5013, texte n° 22)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.12. Enseignement
  • 3.7.12.2. Compétence réglementaire
  • 3.7.12.2.2. Conseil territorial de l'éducation nationale

L'article L. 239-1 du code de l'éducation institue le conseil territorial de l'éducation nationale composé de représentants de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale qui a, en vertu du même article, une compétence consultative sur toute question intéressant les collectivités territoriales dans le domaine éducatif. L'article L. 211-1 du même code prévoit qu'il est saisi pour avis du rapport évaluant les effets de l'exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du service éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Ces dispositions ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont, dès lors, le caractère réglementaire.

(2013-237 L, 21 mars 2013, cons. 3, JORF du 24 mars 2013 page 5013, texte n° 22)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2. Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2.1. Champ d'application des principes

Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe II de l'article L. 750-1-1 du code de commerce prévoient la composition et les compétences d'un conseil stratégique qui " fixe les principes et examine la mise en œuvre de la politique de soutien aux activités de proximité " pour le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce. Le quatrième et dernier alinéa de l'article L. 750-1-1 prévoit qu'une commission d'orientation adresse annuellement à ce conseil des recommandations relatives aux améliorations à apporter à la politique de soutien aux activités de proximité. Ces dispositions ne mettent en cause ni les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont, dès lors, le caractère réglementaire.

(2013-237 L, 21 mars 2013, cons. 5, JORF du 24 mars 2013 page 5013, texte n° 22)
À voir aussi sur le site : Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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