Décision

Décision n° 2012-4731 AN du 8 février 2013

A.N., Alpes-de-Haute-Provence (1ère circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 18 décembre 2012, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 décembre 2012 sous le numéro 2012-4731 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Marie-Anne BAUDOUI-MAUREL, demeurant à Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), candidate aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 1ère circonscription des Alpes-de-Haute-Provence pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par Mme BAUDOUI-MAUREL, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 janvier 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article L.O. 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52 12 ; que l'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ;

2. Considérant que Mme BAUDOUI-MAUREL a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 10 juin 2012 ; qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 17 août 2012 à 18 heures, Mme BAUDOUI-MAUREL n'avait pas déposé son compte de campagne ; qu'elle n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier ;

3. Considérant que Mme BAUDOUI-MAUREL, qui a adressé les pièces comptables à la Commission postérieurement à sa décision du 18 décembre 2012, invoque les difficultés personnelles de son mandataire financier et sa bonne foi ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- Mme Marie-Anne BAUDOUI-MAUREL est déclarée inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à Mme BAUDOUI-MAUREL et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 février 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT et M. Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 8 février 2013.

JORF du 23 février 2013 page 3118, texte n° 94
Recueil, p. 226
ECLI : FR : CC : 2013 : 2012.4731.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.1. Obligation de dépôt du compte de campagne
  • 8.3.5.2.1.1. Absence de dépôt

Mme BAUDOUI-MAUREL, candidate dans la 1ère circonscription des Alpes-de-Haute-Provence, a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 10 juin 2012. À l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 17 août 2012 à 18 heures, Mme BAUDOUI-MAUREL n'avait pas déposé son compte de campagne. Elle n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier.
Mme BAUDOUI-MAUREL, qui a adressé les pièces comptables à la Commission postérieurement à sa décision du 18 décembre 2012, invoque les difficultés personnelles de son mandataire financier et sa bonne foi. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

(2012-4731 AN, 08 février 2013, cons. 2, 3, JORF du 23 février 2013 page 3118, texte n° 94)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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