Décision

Décision n° 2012-4699 AN du 22 février 2013

A.N., Français établis hors de France (6ème circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 26 novembre 2012, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 novembre 2012, sous le numéro 2012-4699 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Micheline SPOERRI, demeurant à Corsier (Suisse) candidate aux élections qui se sont déroulées les 3 et 17 juin 2012 dans la 6ème circonscription des Français établis hors de France pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme Micheline SPOERRI qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-4 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article L.O. 136-1 du code électoral : « Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
« Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
« Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
« L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision » ;

2. Considérant qu'en application de l'article L. 52-4 du même code, il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique ; que si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du même code ;

3. Considérant que le compte de campagne de Mme SPOERRI candidate aux élections qui se sont déroulées les 3 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 6ème circonscription des Français établis hors de France, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 26 novembre 2012 au motif que la candidate avait réglé directement une part substantielle des dépenses inscrites à son compte de campagne en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des sommes directement réglées par Mme SPOERRI correspond à 26 % du montant total de ses dépenses et 12 % du plafond des dépenses autorisées, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du même code ; qu'en outre, Mme SPOERRI n'a pas fait usage de la faculté prévue au premier alinéa de l'article L. 330-6-1 du code électoral permettant d'autoriser par écrit une personne par pays de la circonscription, autre que le candidat ou son suppléant, à régler les dépenses mentionnées dans l'autorisation, laquelle était ouverte pour l'ensemble des circonscriptions des Français établis hors de France ; que les difficultés, invoquées par Mme SPOERRI devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, liées à l'obligation pour le mandataire d'ouvrir le compte bancaire unique dans une banque française en application de l'article L. 330-7 du code électoral, ne sont pas de nature à l'exonérer du respect des dispositions de l'article L. 52-4 du même code ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ;

5. Considérant qu'eu égard, d'une part, au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont Mme SPOERRI ne pouvait ignorer la portée, et, d'autre part au montant et à la part des dépenses ainsi acquittées, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de Mme SPOERRI à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- Mme Micheline SPOERRI est déclarée inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à Mme SPOERRI et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 février 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 22 février 2013

JORF du 27 février 2013 page 3290, texte n° 69
Recueil, p. 324
ECLI : FR : CC : 2013 : 2012.4699.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.2. Obligation de recourir à un mandataire
  • 8.3.5.1.2.3. Règlement des dépenses

Il résulte de l'instruction que les dépenses payées directement par le candidat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4, représentent 26 % du montant total de ses dépenses et 12 % du plafond des dépenses autorisées. Rejet à bon droit. Eu égard au caractère substantiel des obligations méconnues, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an.

(2012-4699 AN, 22 février 2013, cons. 2, 3, 4, 5, JORF du 27 février 2013 page 3290, texte n° 69)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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