Décision

Décision n° 2012-4689 AN du 22 février 2013

A.N., Rhône (5ème circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 16 novembre 2012, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 novembre 2012 sous le numéro 2012-4689 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Joanne SAVOYE-DI SPIRITO, demeurant à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (Rhône), candidate aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 5ème circonscription du Rhône pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme SAVOYE-DI SPIRITO qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-4 et L. 52-6 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article L.O. 136-1 du code électoral : « Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
« Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
« Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
« L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision » ;

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral : « Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné » ; qu'il résulte de l'article L. 52-4 du même code qu'il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique ;

3. Considérant que le compte de campagne de Mme SAVOYE-DI SPIRITO, candidate aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 5ème circonscription du Rhône, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 16 novembre 2012 au motif que le mandataire n'a pas ouvert de compte bancaire, les dépenses ayant été réglées directement à partir du compte bancaire personnel de la candidate ;

4. Considérant que cette circonstance est établie ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme SAVOYE-DI SPIRITO ;

5. Considérant qu'eu égard au caractère substantiel des obligations méconnues, dont Mme SAVOYE-DI SPIRITO ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de Mme SAVOYE-DI SPIRITO à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- Mme Joanne SAVOYE-DI SPIRITO est déclarée inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à Mme SAVOYE-DI SPIRITO et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 février 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 22 février 2013.

JORF du 26 février 2013 page 3219, texte n° 73
Recueil, p. 315
ECLI : FR : CC : 2013 : 2012.4689.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.3. Compte bancaire ou postal

Rejet du compte de campagne par la CNCCFP au motif que le mandataire n'a pas ouvert de compte bancaire, les dépenses ayant été réglées directement à partir du compte bancaire personnel de la candidate. Cette circonstance est établie. Par suite, rejet à bon droit.

Inéligibilité pour une durée de trois ans (double méconnaissance, de l'obligation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral et de celle prévue par le troisième alinéa de l'article L. 52-4 du même code).

(2012-4689 AN, 22 février 2013, cons. 2, 3, 4, 5, JORF du 26 février 2013 page 3219, texte n° 73)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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