Décision

Décision n° 2012-4688 AN du 8 février 2013

A.N., Seine-Saint-Denis (9ème circ.)
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 8 novembre 2012, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 novembre 2012 sous le numéro 2012-4688 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Romain RIVIÈRE, demeurant à Paris, 10ème arrondissement, candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 9ème circonscription de la Seine-Saint-Denis pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. RIVIÈRE qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52 12 du code électoral : « Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts » ;

2. Considérant qu'il ressort du dossier que le compte de campagne de M. RIVIÈRE, candidat dans la 9ème circonscription de la Seine-Saint-Denis, ne comportait ni dépense ni recette ; que son mandataire financier a établi une attestation en ce sens qui a été produite à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que, si cette attestation est parvenue à la commission le 25 septembre 2012, postérieurement au délai de dix semaines précité, une telle irrégularité ne justifie pas que M. RIVIÈRE soit déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral,

D É C I D E :

Article 1er.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de déclarer M. Romain RIVIÈRE inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. RIVIÈRE et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 février 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT et M. Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 8 février 2013.

JORF du 22 février 2013 page 3041, texte n° 93
Recueil, p. 186
ECLI : FR : CC : 2013 : 2012.4688.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.1. Obligation de dépôt du compte de campagne
  • 8.3.5.2.1.3. Attestation d'absence de dépense et de recette
  • 8.3.5.2.1.3.1. Non lieu à inéligibilité

Il ressort du dossier que le compte de campagne de M. RIVIÈRE, candidat dans la 9ème circonscription de la Seine-Saint-Denis, ne comportait ni dépense ni recette. Son mandataire financier a établi une attestation en ce sens qui a été produite à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Si cette attestation est parvenue à la commission le 25 septembre 2012, postérieurement au délai de dix semaines prévu pour le dépôt du compte, une telle irrégularité ne justifie pas que M. RIVIÈRE soit déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2012-4688 AN, 08 février 2013, cons. 2, JORF du 22 février 2013 page 3041, texte n° 93)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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