Décision

Décision n° 2012-4666 AN du 22 février 2013

A.N., Bouches-du-Rhône (7ème circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 4 octobre 2012, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 octobre 2012 sous le numéro 2012-4666 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Maurad GOUAL, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône) candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 7ème circonscription des Bouches-du-Rhône pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. GOUAL qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-8 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article L.O. 136-1 du code électoral : « Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
« Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
« Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
« L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision » ;

2. Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel au motif d'une part, que le compte de campagne de M. GOUAL avait été déposé après l'expiration du délai légal et, d'autre part, que M. GOUAL avait bénéficié d'un don de 1 000 euros émanant d'une société commerciale en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral ;

3. Considérant qu'il ressort du dossier que les circonstances de fait qui ont motivé cette décision sont établies ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel en application des articles L. 52-15 et L.O. 136-1 du code électoral ;

4. Considérant qu'eu égard au caractère substantiel de l'interdiction des dons de personnes morales prévue par l'article L. 52-8 du code électoral, dont M. GOUAL ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de M. GOUAL à tout mandat pour une durée d'an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- M. Maurad GOUAL est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'an à compter de la présente décision.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. GOUAL et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 février 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 22 février 2013.

JORF du 26 février 2013 page 3217, texte n° 70
Recueil, p. 305
ECLI : FR : CC : 2013 : 2012.4666.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.5. Bénéfice d'un don ou d'un avantage entraînant le rejet du compte

Rejet du compte de campagne par la CNCCFP au motif que M. GOUAL avait bénéficié d'un don de 1 000 euros émanant d'une société commerciale en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral. Il ressort du dossier que les circonstances de fait qui ont motivé cette décision sont établies. Rejet à bon droit. Eu égard au caractère substantiel de l'interdiction des dons de personnes morales prévue par l'article L. 52-8 du code électoral, dont M. GOUAL ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de M. GOUAL à tout mandat pour une durée d'an.

(2012-4666 AN, 22 février 2013, cons. 2, 3, 4, JORF du 26 février 2013 page 3217, texte n° 70)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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