Décision

Décision n° 2012-4638 AN du 18 janvier 2013

A.N., Eure (2ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4638 présentée, pour M. Jean-Pierre NICOLAS, demeurant à Evreux (Eure), par la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrée le 28 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 2ème circonscription de l'Eure pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les mémoires complémentaires présentés pour M. Jean-Pierre NICOLAS, enregistrés comme ci-dessus les 18 juillet, 16 novembre et 12 décembre 2012 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 27 août 2012 ;

Vu les mémoires en défense présentés, pour M. Jean-Louis DESTANS, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrés comme ci-dessus les 7 septembre, 30 novembre et 17 décembre 2012 ;

Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les documents annexés ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 10 octobre 2012, approuvant après réformation le compte de campagne de M. DESTANS ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Les parties et leurs conseils ayant été entendus ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES GRIEFS RELATIFS AUX OPÉRATIONS ÉLECTORALES :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 64 du même code : « Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : « l'électeur ne peut signer lui-même » ; qu'il ressort de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment mentionnée sur la liste d'émargement ;

2. Considérant, d'une part, que le requérant met en cause des votes constatés par de simples croix sur les listes d'émargement ; qu'il résulte de l'instruction que deux votes constatés par de simples croix sur les listes d'émargement dans les communes de Conches-en-Ouche et Le-Mesnil-Hardray ne peuvent être tenus pour régulièrement exprimés ;

3. Considérant, d'autre part, que M. NICOLAS soutient que les signatures figurant sur les listes d'émargement, en face du nom d'un même électeur, présentent, dans de nombreux cas, des différences entre les premier et second tours qui établissent que le vote n'a pas été émis par l'intéressé ; que quatre-vingt-sept des électeurs en cause ont reconnu formellement avoir voté en personne lors des deux tours de scrutin ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote dont il s'agit, que, dans la plupart des cas, les différences alléguées ne sont pas probantes ou correspondent, soit à l'apposition d'un paraphe à la place de la signature de l'électeur, soit à un vote par procuration, soit à la circonstance que l'électrice a utilisé tour à tour son nom de famille et son nom d'usage ; qu'en revanche, neuf votes, correspondant à des différences de signature significatives, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés ;

4. Considérant que le requérant fait également état de nombreuses procurations comportant des irrégularités formelles diverses ; qu'il résulte de l'instruction que, parmi celles qui ont été effectivement utilisées par le mandataire lors du second tour du scrutin, onze doivent être regardées comme viciées par des irrégularités substantielles ; qu'il en va ainsi des irrégularités tenant à l'absence de signature du mandant, sans que l'impossibilité de signer soit attestée par l'autorité devant laquelle la procuration a été établie, ou à l'impossibilité d'identifier cette autorité, ou encore à l'absence de signature de cette dernière, sans qu'il soit possible d'affirmer que ces omissions procéderaient de pures erreurs matérielles n'ayant pu prêter à conséquence ; que, par suite, onze suffrages ont été exprimés dans des conditions non conformes aux articles R. 72 et R. 75 du code électoral ;

5. Considérant que M. NICOLAS soutient ensuite que neuf procurations ont été acheminées tardivement et distribuées après le scrutin du 17 juin 2012 ; qu'il résulte de l'instruction qu'une procuration a été acheminée tardivement dans la commune de La Haye-Saint-Sylvestre et qu'une procuration a été bloquée à la poste dans la commune de Romilly-la-Puthenaye ; qu'ainsi, deux électeurs ont été indûment privés de leur droit d'exprimer leur suffrage ;

6. Considérant que M. NICOLAS soutient enfin qu'un électeur a voté par procuration, dans la commune de Barc, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 76-1 du code électoral qui prévoient que « le défaut de réception par le maire du volet d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin » ; qu'il résulte de l'instruction que, si une procuration avait été régulièrement établie au bénéfice du mandataire admis à voter, l'absence de réception en mairie du volet de la procuration faisait obstacle à la participation du mandataire au scrutin ; que, par suite, le vote ainsi exprimé est irrégulier ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de déduire vingt-trois voix tant du nombre de suffrages obtenus par M. DESTANS, candidat proclamé élu de la 2ème circonscription de l'Eure, que du nombre total de suffrages exprimés, et d'ajouter deux voix au nombre de suffrages obtenus par M. NICOLAS ; que l'écart de voix entre les deux candidats présents au second tour de scrutin s'établit ainsi à quatorze ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS À LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

8. Considérant, en premier lieu, que, si M. NICOLAS soutient que M. DESTANS a fait procéder à un affichage irrégulier et présente à l'appui de ses affirmations un constat d'huissier, il résulte des pièces produites que l'affichage contesté n'a pas présenté de caractère massif ; que des irrégularités analogues ont été commises par le requérant ; que l'irrégularité invoquée est restée sans effet sur le résultat du scrutin ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que M. NICOLAS fait également grief à M. DESTANS d'avoir fait apposer des affiches en dehors de la période électorale ; qu'il est établi que, durant la campagne pour l'élection présidentielle, des affiches représentant M. DESTANS aux côtés de M. François HOLLANDE et évoquant la candidature de M. DESTANS aux élections législatives ont été apposées dans la circonscription ; que cette circonstance ne constitue toutefois pas une méconnaissance des dispositions du code électoral relatives à l'affichage pour la campagne des élections législatives ;

10. Considérant, en troisième lieu, que M. NICOLAS soutient qu'un tract injurieux à son encontre a été diffusé par voie postale ; qu'il résulte de l'instruction que la diffusion de ce tract, avant le premier tour de scrutin, ne constituait pas une manoeuvre de dernière heure à laquelle M. NICOLAS aurait été dans l'impossibilité de répondre ; que si ce tract excédait les limites de la polémique électorale, ni son origine ni l'ampleur de sa diffusion ne sont établies ; que, par suite, la diffusion d'un tel document, auquel M. NICOLAS a répondu, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que M. NICOLAS soutient que, dans la commune de La-Bonneville-sur-Iton, un tract de M. DESTANS a été distribué en même temps que le bulletin municipal ; que cette circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, compte tenu du caractère restreint de la diffusion de ce tract et du délai la séparant de l'élection ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que M. NICOLAS fait grief à M. DESTANS d'avoir bénéficié de la prise de position en faveur de sa candidature d'une association active dans la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent, ainsi que du soutien d'au moins un élu local dans la circonscription ; que ces prises de position, qui ne se sont pas accompagnées de pressions sur les électeurs, ne constituent pas des manoeuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

13. Considérant, en sixième lieu, que M. NICOLAS fait grief à M. DESTANS d'avoir offert à des membres de l'association des « aînés ruraux » le déplacement et l'entrée au salon de l'agriculture qui s'est tenu du 25 février au 4 mars 2012 à Paris, et de leur avoir remis un cadeau à cette occasion ; qu'il fait également grief à M. DESTANS d'avoir invité des collégiens de plusieurs collèges de la circonscription à une manifestation intitulée « opéra en plein air », organisée par le conseil général très peu de temps avant l'élection ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la participation à ces manifestations revêt un caractère traditionnel ; que le cadeau remis aux participants à la visite du salon de l'agriculture, de faible valeur, revêt également un caractère traditionnel ; que, par suite, ces manifestations sont dépourvues de caractère électoral ;

14. Considérant, en dernier lieu, que M. NICOLAS fait grief à M. DESTANS d'avoir, dans les mois et les semaines précédant le scrutin, participé à plusieurs manifestations, cérémonies de voeux, fêtes ou inaugurations d'équipements publics et bénéficié de la diffusion d'une brochure ;

15. Considérant que les différentes manifestations en cause s'inscrivent dans l'activité habituelle des collectivités publiques, tant par leur fréquence que par les dates auxquelles elles se sont tenues ; qu'il n'est pas établi qu'elles aient été l'occasion d'une expression politique en relation avec la campagne électorale ; que, par suite, elle sont dépourvues de caractère électoral ; qu'il en va de même de la manifestation « l'Eure du business » ainsi que de celles organisées dans le cadre du projet de ligne nouvelle Paris Normandie ; que le contenu de la brochure relative aux ambitions du département de l'Eure dans le cadre du projet du Grand Paris était sans lien avec la campagne électorale ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU COMPTE DE CAMPAGNE DE M. DESTANS :

16. Considérant que M. NICOLAS soutient qu'un des collaborateurs de M. DESTANS au conseil général de l'Eure a participé à la campagne électorale du candidat, notamment en distribuant des tracts, en contradiction avec l'article L. 52-8 du code électoral ; que le coût d'une voiture de location utilisée par M. DESTANS pour ses déplacements devrait être intégré dans le compte de campagne de celui-ci ;

17. Considérant que le coût de location de la voiture est intégré dans le compte de campagne de M. DESTANS ; que le grief manque donc en fait ;

18. Considérant qu'il n'est nullement établi que le collaborateur de M. DESTANS au conseil général aurait participé à la campagne électorale pendant ses horaires de travail ; que le grief tiré de ce que M. DESTANS a bénéficié, du fait de l'intervention d'un de ses collaborateurs au conseil général dans le cadre de la campagne, d'un don prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral, doit dès lors être écarté ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. NICOLAS doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Jean-Pierre NICOLAS est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 janvier 2013, où siégeaient : M. Jacques BARROT exerçant les fonctions de Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 18 janvier 2013.

JORF du 20 janvier 2013 page 1383, texte n° 23
Recueil, p. 113
ECLI : FR : CC : 2013 : 2012.4638.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.5. Date et lieu d'apposition des affiches

L'affichage contesté n'a pas présenté de caractère massif. Des irrégularités analogues ont été commises par le requérant. L'irrégularité invoquée est restée sans effet sur le résultat du scrutin.
Il est établi que, durant la campagne pour l'élection présidentielle, des affiches représentant M. DESTANS aux côtés de M. François HOLLANDE et évoquant la candidature de M. DESTANS aux élections législatives ont été apposées dans la circonscription. Cette circonstance ne constitue toutefois pas une méconnaissance des dispositions du code électoral relatives à l'affichage pour la campagne des élections législatives.

(2012-4638 AN, 18 janvier 2013, cons. 8, 9, JORF du 20 janvier 2013 page 1383, texte n° 23)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts

Il résulte de l'instruction que la diffusion d'un tract dénoncé comme injurieux, avant le premier tour de scrutin, ne constituait pas une manœuvre de dernière heure à laquelle M. NICOLAS aurait été dans l'impossibilité de répondre. Si ce tract excédait les limites de la polémique électorale, ni son origine ni l'ampleur de sa diffusion ne sont établies. Par suite, la diffusion d'un tel document, auquel M. NICOLAS a répondu, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
M. NICOLAS soutient que, dans la commune de La-Bonneville-sur-Iton, un tract de M. DESTANS a été distribué en même temps que le bulletin municipal. Cette circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, compte tenu du caractère restreint de la diffusion de ce tract et du délai la séparant de l'élection.

(2012-4638 AN, 18 janvier 2013, cons. 10, 11, JORF du 20 janvier 2013 page 1383, texte n° 23)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.3. Interventions d'organismes divers
  • 8.3.4.1.3.4. Associations

M. NICOLAS fait grief à M. DESTANS d'avoir bénéficié de la prise de position en faveur de sa candidature d'une association active dans la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent, ainsi que du soutien d'au moins un élu local dans la circonscription. Ces prises de position, qui ne se sont pas accompagnées de pressions sur les électeurs, ne constituent pas des manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4638 AN, 18 janvier 2013, cons. 12, JORF du 20 janvier 2013 page 1383, texte n° 23)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.7. Utilisation de moyens de l'administration - Absence de manœuvre

Les différentes manifestations dénoncées comme ayant revêtues un caractère électoral s'inscrivent dans l'activité habituelle des collectivités publiques, tant par leur fréquence que par les dates auxquelles elles se sont tenues. Il n'est pas établi qu'elles aient été l'occasion d'une expression politique en relation avec la campagne électorale. Par suite, elles sont dépourvues de caractère électoral. Il en va de même de la manifestation " l'Eure du business " ainsi que de celles organisées dans le cadre du projet de ligne nouvelle Paris-Normandie. Le contenu de la brochure relative aux ambitions du département de l'Eure dans le cadre du projet du Grand Paris était sans lien avec la campagne électorale.

(2012-4638 AN, 18 janvier 2013, cons. 14, 15, JORF du 20 janvier 2013 page 1383, texte n° 23)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.6. Distribution ou promesses d'argent, cadeaux, avantages divers

M. NICOLAS fait grief à M. DESTANS d'avoir offert à des membres de l'association des " aînés ruraux " le déplacement et l'entrée au salon de l'agriculture qui s'est tenu du 25 février au 4 mars 2012 à Paris, et de leur avoir remis un cadeau à cette occasion. Il fait également grief à M. DESTANS d'avoir invité des collégiens de plusieurs collèges de la circonscription à une manifestation intitulée " opéra en plein air ", organisée par le conseil général très peu de temps avant l'élection. Il résulte toutefois de l'instruction que la participation à ces manifestations revêt un caractère traditionnel. Le cadeau remis aux participants à la visite du salon de l'agriculture, de faible valeur, revêt également un caractère traditionnel. Par suite, ces manifestations sont dépourvues de caractère électoral.

(2012-4638 AN, 18 janvier 2013, cons. 13, JORF du 20 janvier 2013 page 1383, texte n° 23)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

Il n'est nullement établi que le collaborateur de M. DESTANS au conseil général aurait participé à la campagne électorale pendant ses horaires de travail. Le grief tiré de ce que M. DESTANS a bénéficié, du fait de l'intervention d'un de ses collaborateurs au conseil général dans le cadre de la campagne, d'un don prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral, doit dès lors être écarté.

(2012-4638 AN, 18 janvier 2013, cons. 16, 17, 18, JORF du 20 janvier 2013 page 1383, texte n° 23)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.3. Annulations

Il résulte de l'instruction que deux votes constatés par de simples croix sur les listes d'émargement dans les communes de Conches-en-Ouche et Le-Mesnil-Hardray ne peuvent être tenus pour régulièrement exprimés.
Le requérant soutient que les signatures figurant sur les listes d'émargement, en face du nom d'un même électeur, présentent, dans de nombreux cas, des différences entre les premier et second tours qui établissent que le vote n'a pas été émis par l'intéressé. Quatre-vingt-sept des électeurs en cause ont reconnu formellement avoir voté en personne lors des deux tours de scrutin. Il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote dont il s'agit, que, dans la plupart des cas, les différences alléguées ne sont pas probantes ou correspondent, soit à l'apposition d'un paraphe à la place de la signature de l'électeur, soit à un vote par procuration, soit à la circonstance que l'électrice a utilisé tour à tour son nom de famille et son nom d'usage. En revanche, neuf votes, correspondant à des différences de signature significatives, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés.

(2012-4638 AN, 18 janvier 2013, cons. 2, 3, JORF du 20 janvier 2013 page 1383, texte n° 23)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.5. Vote par procuration
  • 8.3.6.5.1. Établissement des procurations
  • 8.3.6.5.1.1. Cas d'admission au vote par procuration

Il résulte de l'instruction que, si une procuration avait été régulièrement établie au bénéfice du mandataire admis à voter, l'absence de réception en mairie du volet de la procuration faisait obstacle à la participation du mandataire au scrutin. Par suite, le vote ainsi exprimé est irrégulier.

(2012-4638 AN, 18 janvier 2013, cons. 6, JORF du 20 janvier 2013 page 1383, texte n° 23)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.5. Vote par procuration
  • 8.3.6.5.1. Établissement des procurations
  • 8.3.6.5.1.4. Mentions de la procuration, signatures

Il résulte de l'instruction que, parmi les procurations qui ont été effectivement utilisées par le mandataire lors du second tour du scrutin, onze doivent être regardées comme viciées par des irrégularités substantielles. Il en va ainsi des irrégularités tenant à l'absence de signature du mandant, sans que l'impossibilité de signer soit attestée par l'autorité devant laquelle la procuration a été établie, ou à l'impossibilité d'identifier cette autorité, ou encore à l'absence de signature de cette dernière, sans qu'il soit possible d'affirmer que ces omissions procéderaient de pures erreurs matérielles n'ayant pu prêter à conséquence. Par suite, onze suffrages ont été exprimés dans des conditions non conformes aux articles R. 72 et R. 75 du code électoral.

(2012-4638 AN, 18 janvier 2013, cons. 4, JORF du 20 janvier 2013 page 1383, texte n° 23)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.5. Vote par procuration
  • 8.3.6.5.2. Acheminement des documents

Il résulte de l'instruction qu'une procuration a été acheminée tardivement dans la commune de La Haye-Saint-Sylvestre et qu'une procuration a été bloquée à la poste dans la commune de Romilly-la-Puthenaye. Ainsi, deux électeurs ont été indûment privés de leur droit d'exprimer leur suffrage.

(2012-4638 AN, 18 janvier 2013, cons. 5, JORF du 20 janvier 2013 page 1383, texte n° 23)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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