Décision n° 2012-4597/4626 AN du 15 février 2013
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu, 1 °, la requête n° 2012-4597 AN présentée par Mme Marie-Anne MONTCHAMP, demeurant à Nogent sur Marne (Val de Marne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 juin 2012 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé en juin 2012 dans la 4ème circonscription des Français établis hors de France pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu, 2 °, la requête n° 2012-4626 AN présentée par MM. Pablo MARTIN et Alix GUILLARD, demeurant respectivement à Ixelles (Belgique) et Prague (République tchèque), enregistrée comme ci-dessus le 28 juin 2012 et tendant aux mêmes fins ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Philip CORDERY, député, par Me Frédéric Scanvic, avocat au barreau de Paris, enregistré comme ci-dessus le 2 août 2012 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères, enregistrées comme ci-dessus le 3 août 2012 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 22 novembre 2012 approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. CORDERY ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
- SUR LE GRIEF RELATIF AU VOTE PAR CORRESPONDANCE SOUS PLI FERMÉ :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les enveloppes écartées à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans la 4ème circonscription l'ont été en application des dispositions de l'article R. 176-4-6 du code électoral ; qu'il n'est en tout état de cause pas établi que leur nombre ait été particulièrement important ;
- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU VOTE PAR CORRESPONDANCE ÉLECTRONIQUE :
3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expertise indépendante du système de vote électronique prévue par le paragraphe II de l'article R. 176-3 du même code n'a pas été diligentée dans les conditions mentionnées à cet article et à l'article 2 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral ; que la circonstance que cet arrêté a été publié après l'envoi aux électeurs des identifiants nécessaires à l'exercice du vote par correspondance électronique est dénuée d'incidence sur la régularité du scrutin ; qu'il ressort du troisième alinéa du paragraphe I de l'article R. 176-3 que le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement informatisé mis en oeuvre dans le cadre de ces élections ; que si Mme MONTCHAMP fait valoir que certaines recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n'ont pas été mises en oeuvre dans la définition des modalités de vote par correspondance électronique, elle n'établit ni même n'allègue qu'une telle circonstance, à la supposer établie, a été de nature à affecter les résultats du scrutin ;
4. Considérant que les griefs soulevés par Mme MONTCHAMP tirés de ce que l'ensemble du dispositif de vote par correspondance électronique aurait été placé sous la responsabilité d'un prestataire privé et installé en dehors du territoire français, en tout état de cause, manquent en fait ;
5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un nombre significatif d'électeurs de la 4ème circonscription ne sont pas parvenus à exprimer leur suffrage par correspondance électronique ;
6. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, qu'un électeur de la 4ème circonscription est parvenu à exprimer par voie électronique, au second tour du scrutin, un vote en faveur d'un candidat ne figurant pas sur la liste des candidats autorisés à se maintenir à ce tour n'est pas susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; que, si MM. MARTIN et GUILLARD font valoir que le dispositif technique élaboré pour la mise en oeuvre du vote par correspondance électronique n'a pas été suffisamment sécurisé pour empêcher toute utilisation frauduleuse, ils n'établissent, ni même n'allèguent, que de tels faits ont été commis à l'occasion de l'élection d'un député dans la 4ème circonscription des Français établis hors de France ;
7. Considérant que le grief tiré de ce que les listes d'émargement n'auraient pas été disponibles pour la commission de recensement lors de la proclamation des résultats les 4 et 18 juin, en violation des dispositions des articles L. 68 et L. 330-14 du code électoral, ne pourra qu'être écarté, dès lors qu'en application des dispositions de l'article R. 177-7 du même code, au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne peuvent parvenir à la commission électorale en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer « au vu des télégrammes, des télécopies ou courriers électroniques des présidents des bureaux de vote, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire transmettant les résultats du scrutin et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs » ; qu'il résulte de l'instruction que tel a été le cas en l'espèce ;
8. Considérant que, si Mme MONTCHAMP fait valoir que, lors du dépouillement des votes exprimés par correspondance électronique, un dysfonctionnement est intervenu, qui a faussé les résultats obtenus dans la 4ème circonscription, il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal du bureau du vote électronique, que le dépouillement automatique des suffrages exprimés dans la 4ème circonscription a été initialement interrompu par la présence d'un vote ne correspondant pas aux paramètres retenus par le système, avant d'être recommencé, après que le bulletin en cause a été déclaré nul, dans des conditions de sécurité et de fiabilité conformes aux dispositions des articles R. 176-3 et suivants du code électoral ; que, par suite, le grief tiré de l'irrégularité des opérations de dépouillement des bulletins exprimés par voie électronique pourra être écarté ;
9. Considérant que Mme MONTCHAMP ne saurait utilement faire valoir que son délégué, M. Jérémy KREINS, n'a pu contrôler les opérations de dépouillement des suffrages exprimés par correspondance électronique, dès lors qu'elle n'avait pas fait usage de la possibilité, qui lui était ouverte par l'article R. 176-3-2, de désigner un délégué auprès du bureau du vote électronique ; qu'il résulte de l'instruction que le bureau du vote électronique a contrôlé les opérations dans les conditions prévues par les articles R. 176-3-1 et suivants du code électoral ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutiennent MM. MARTIN et GUILLARD, sa composition et les modalités selon lesquelles il a fonctionné ne sont entachées d'aucune irrégularité susceptible d'avoir compromis l'exercice de ce contrôle ;
10. Considérant qu'aucune disposition n'imposait que fussent communiquées aux délégués des candidats des informations relatives au nombre d'identifiants non remis à leurs destinataires, au nombre d'authentifiants délivrés pour le premier tour ou encore au nombre et à l'identité des électeurs ayant opté pour le vote par correspondance électronique ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de faire droit aux demandes d'expertise et d'instruction supplémentaire présentées par les requérants, les requêtes de Mme MONTCHAMP et de MM. MARTIN et GUILLARD doivent être rejetées ;
- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS EXPOSÉS DANS L'INSTANCE :
12. Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, celles de l'article 700 du code de procédure civile et celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables devant le Conseil constitutionnel ; que, dès lors, de telles conclusions ne peuvent être accueillies,
D É C I D E :
Article 1er.- Les requêtes de Mme Marie-Anne MONTCHAMP et de MM. Pablo MARTIN et Alix GUILLARD sont rejetées.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 février 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 15 février 2013.
JORF du 19 février 2013 page 2840, texte n° 75
Recueil, p. 273
ECLI : FR : CC : 2013 : 2012.4597.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.6. Vote par correspondance
- 8.3.6.6.6. Envoi des votes par correspondance
8.3.6.6.6.1. Forme de l'envoi
Il résulte de l'instruction que les enveloppes écartées à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans la 4ème circonscription l'ont été en application des dispositions de l'article R. 176-4-6 du code électoral. Il n'est en tout état de cause pas établi que leur nombre ait été particulièrement important.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
8.3.6.7. Vote électronique dans les circonscriptions des Français établis hors de France
Le grief tiré de ce que les listes d'émargement n'auraient pas été disponibles pour la commission de recensement lors de la proclamation des résultats les 4 et 18 juin, en violation des dispositions des articles L. 68 et L. 330-14 du code électoral, ne pourra qu'être écarté, dès lors qu'en application des dispositions de l'article R. 177-7 du même code, au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne peuvent parvenir à la commission électorale en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer " au vu des télégrammes, des télécopies ou courriers électroniques des présidents des bureaux de vote, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire transmettant les résultats du scrutin et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs ". Il résulte de l'instruction que tel a été le cas en l'espèce.
Si Mme MONTCHAMP fait valoir que, lors du dépouillement des votes exprimés par correspondance électronique, un dysfonctionnement est intervenu, qui a faussé les résultats obtenus dans la 4ème circonscription des Français établis hors de France, il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal du bureau du vote électronique, que le dépouillement automatique des suffrages exprimés dans la 4ème circonscription a été initialement interrompu par la présence d'un vote ne correspondant pas aux paramètres retenus par le système, avant d'être recommencé, après que le bulletin en cause a été déclaré nul, dans des conditions de sécurité et de fiabilité conformes aux dispositions des articles R. 176-3 et suivants du code électoral. Par suite, le grief tiré de l'irrégularité des opérations de dépouillement des bulletins exprimés par voie électronique pourra être écarté.
Mme MONTCHAMP ne saurait utilement faire valoir que son délégué n'a pu contrôler les opérations de dépouillement des suffrages exprimés par correspondance électronique, dès lors qu'elle n'avait pas fait usage de la possibilité, qui lui était ouverte par l'article R. 176-3-2, de désigner un délégué auprès du bureau du vote électronique. Il résulte de l'instruction que le bureau du vote électronique a contrôlé les opérations dans les conditions prévues par les articles R. 176-3-1 et suivants du code électoral. En particulier, contrairement à ce que soutiennent MM. MARTIN et GUILLARD, sa composition et les modalités selon lesquelles il a fonctionné ne sont entachées d'aucune irrégularité susceptible d'avoir compromis l'exercice de ce contrôle.
Aucune disposition n'imposait que fussent communiquées aux délégués des candidats des informations relatives au nombre d'identifiants non remis à leurs destinataires, au nombre d'authentifiants délivrés pour le premier tour ou encore au nombre et à l'identité des électeurs ayant opté pour le vote par correspondance électronique.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.7. Contentieux - Compétence
- 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
8.3.7.2.9. Frais irrépétibles
Les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, celles de l'article 700 du code de procédure civile et celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables devant le Conseil constitutionnel. Dès lors, des conclusions tendant à la condamnation aux frais exposés dans l'instance ne peuvent être accueillies.