Décision

Décision n° 2012-4592 AN du 18 janvier 2013

A.N., Hauts-de-Seine (6ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4592 présentée par Mme Michèle SCHLEIFFER, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) enregistrée le 27 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 6ème circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale et au prononcé de l'inéligibilité de M. Jean-Christophe FROMANTIN, candidat élu ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 19 juillet 2012 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. FROMANTIN, enregistré comme ci-dessus le 1er août 2012 ;

Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les documents annexés ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 4 octobre 2012, approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. FROMANTIN ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite » ; qu'aux termes de l'article L. 48-1 du même code : « Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique » ;

2. Considérant qu'il est fait grief à M. FROMANTIN d'avoir acheté un lien permettant un meilleur référencement du site internet du parti politique « Territoires en mouvement », en contradiction avec les dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ; que, toutefois, l'achat d'un tel lien, sans rapport avec la campagne électorale, ne méconnaît pas les dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-1 ou de l'article L. 48-1 du code électoral ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que selon deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : « À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du même code : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués » ;

4. Considérant qu'il est fait grief à M. FROMANTIN d'avoir organisé un concert exceptionnel le 7 janvier 2012, à l'occasion de la présentation des voeux de nouvel an, concert qui bénéficiait du mécénat culturel de deux entreprises ; que ce concert devrait être regardé comme une campagne de promotion publicitaire au bénéfice de M. FROMANTIN ; que les dépenses correspondantes s'apparenteraient à des dépenses électorales ; qu'enfin, en raison du mécénat culturel de deux entreprises, M. FROMANTIN aurait ainsi bénéficié du financement de personnes morales en méconnaissance de l'article L. 52-8 du même code ; qu'en conséquence il conviendrait de rejeter le compte de campagne de M. FROMANTIN ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le concert du 7 janvier 2012, auquel M. FROMANTIN a invité des participants à l'occasion des voeux de nouvel an, en sa qualité de maire de Neuilly-sur-Seine et conseiller général des Hauts-de-Seine, était dépourvu de caractère électoral ; que ce concert se substituait à la cérémonie de voeux de nouvel an traditionnelle et qu'il n'a donné lieu à aucune opération de propagande électorale ; que cette manifestation n'est pas une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral et ne peut être regardée comme une participation de personnes morales à la campagne de M. FROMANTIN ; que les dépenses correspondantes ne sauraient dès lors être considérées comme des dépenses électorales ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la « lettre du maire » de Neuilly-sur-Seine, publication mensuelle d'informations municipales, contenait, dans son édition de novembre 2011, un éditorial de M. FROMANTIN, intitulé « Lettre ouverte aux jeunes neuilléens », dans lequel il présentait cinq propositions en faveur de la jeunesse ; que Mme SCHLEIFFER soutient qu'il y a lieu d'intégrer les dépenses de confection et de diffusion de la première page de couverture du numéro de novembre 2011 de cette publication au compte de campagne de M. FROMANTIN ;

7. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que le bulletin municipal en cause, dont la parution est périodique, ne peut être regardé, par son contenu étranger à la campagne électorale, comme se rattachant à cette dernière ;

8. Considérant, enfin, que M. FROMANTIN a fait paraître en février 2012 un ouvrage intitulé « Le temps des territoires » ; que Mme SCHLEIFFER soutient qu'il y présente son programme électoral, que cet ouvrage a fait l'objet d'une campagne publicitaire comportant diverses séances de dédicace organisées à Neuilly-sur-Seine et que les dépenses correspondantes doivent être regardées comme des dépenses électorales ;

9. Considérant que, compte tenu de la date de parution de l'ouvrage, de son contenu dépourvu de lien direct avec la campagne dans la 6ème circonscription des Hauts-de-Seine et du fait que M. FROMANTIN n'en assure ni le financement ni la diffusion, la parution et la diffusion de l'ouvrage « Le temps des territoires » ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardées comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 52-1 ou de l'article L. 52-8 du code électoral ; qu'en conséquence les dépenses correspondantes n'avaient pas à figurer dans le compte de campagne du candidat élu ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme SCHLEIFFER doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de Mme Michèle SCHLEIFFER est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 janvier 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 18 janvier 2013.

JORF du 20 janvier 2013 page 1382, texte n° 22
Recueil, p. 110
ECLI : FR : CC : 2013 : 2012.4592.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.7. Internet
  • 8.3.3.7.1. Sites internet

Il est fait grief à M. FROMANTIN d'avoir acheté un lien permettant un meilleur référencement du site internet du parti politique " Territoires en mouvement ", en contradiction avec les dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral. Toutefois, l'achat d'un tel lien, sans rapport avec la campagne électorale, ne méconnaît pas les dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-1 ou de l'article L. 48-1 du code électoral.

(2012-4592 AN, 18 janvier 2013, cons. 2, JORF du 20 janvier 2013 page 1382, texte n° 22)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.10. Publications municipales

La " lettre du maire " de Neuilly-sur-Seine, publication mensuelle d'informations municipales, contenait, dans son édition de novembre 2011, un éditorial de M. FROMANTIN, intitulé " Lettre ouverte aux jeunes neuilléens ", dans lequel il présentait cinq propositions en faveur de la jeunesse.
Il résulte de l'instruction que le bulletin municipal en cause, dont la parution est périodique, ne peut être regardé, par son contenu étranger à la campagne électorale, comme se rattachant à cette dernière.

(2012-4592 AN, 18 janvier 2013, cons. 6, 7, JORF du 20 janvier 2013 page 1382, texte n° 22)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.12. Campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité (article L. 52-1, alinéa 2, du code électoral)

Il est fait grief à M. FROMANTIN d'avoir organisé un concert exceptionnel le 7 janvier 2012, à l'occasion de la présentation des vœux de nouvel an, concert qui bénéficiait du mécénat culturel de deux entreprises. Ce concert devrait être regardé comme une campagne de promotion publicitaire au bénéfice de M. FROMANTIN.
Il résulte de l'instruction que le concert du 7 janvier 2012, auquel M. FROMANTIN a invité des participants à l'occasion des vœux de nouvel an, en sa qualité de maire de Neuilly-sur-Seine et conseiller général des Hauts-de-Seine, était dépourvu de caractère électoral. Ce concert se substituait à la cérémonie de vœux de nouvel an traditionnelle et n'a donné lieu à aucune opération de propagande électorale. Cette manifestation n'est pas une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral.

(2012-4592 AN, 18 janvier 2013, cons. 4, 5, JORF du 20 janvier 2013 page 1382, texte n° 22)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

Il est fait grief à M. FROMANTIN d'avoir organisé un concert exceptionnel le 7 janvier 2012, à l'occasion de la présentation des vœux de nouvel an, concert qui bénéficiait du mécénat culturel de deux entreprises. Ce concert devrait être regardé comme une campagne de promotion publicitaire au bénéfice de M. FROMANTIN. En raison du mécénat culturel de deux entreprises pour l'organisation de ce concert, M. FROMANTIN aurait ainsi bénéficié du financement de personnes morales en méconnaissance de l'article L. 52-8 du même code. En conséquence il conviendrait de rejeter le compte de campagne de M. FROMANTIN.
Il résulte de l'instruction que le concert du 7 janvier 2012, auquel M. FROMANTIN a invité des participants à l'occasion des vœux de nouvel an, en sa qualité de maire de Neuilly-sur-Seine et conseiller général des Hauts-de-Seine, était dépourvu de caractère électoral. Ce concert se substituait à la cérémonie de vœux de nouvel an traditionnelle et n'a donné lieu à aucune opération de propagande électorale. Cette manifestation ne peut être regardée comme une participation de personnes morales à la campagne de M. FROMANTIN. Rejet du grief

(2012-4592 AN, 18 janvier 2013, cons. 4, 5, JORF du 20 janvier 2013 page 1382, texte n° 22)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.4. Bulletin municipal

La " lettre du maire " de Neuilly-sur-Seine, publication mensuelle d'informations municipales, contenait, dans son édition de novembre 2011, un éditorial de M. FROMANTIN, intitulé " Lettre ouverte aux jeunes neuilléens ", dans lequel il présentait cinq propositions en faveur de la jeunesse. La requérante soutient qu'il y a lieu d'intégrer les dépenses de confection et de diffusion de la première page de couverture du numéro de novembre 2011 de cette publication au compte de campagne de M. FROMANTIN.
Il résulte toutefois de l'instruction que le bulletin municipal en cause, dont la parution est périodique, ne peut être regardé, par son contenu étranger à la campagne électorale, comme se rattachant à cette dernière.

(2012-4592 AN, 18 janvier 2013, cons. 6, 7, JORF du 20 janvier 2013 page 1382, texte n° 22)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.8. Ouvrage, brochure, publication

M. FROMANTIN a fait paraître en février 2012 un ouvrage intitulé " Le temps des territoires ". La requérante soutient qu'il y présente son programme électoral, que cet ouvrage a fait l'objet d'une campagne publicitaire comportant diverses séances de dédicace organisées à Neuilly-sur-Seine et que les dépenses correspondantes doivent être regardées comme des dépenses électorales.
Compte tenu de la date de parution de l'ouvrage, de son contenu dépourvu de lien direct avec la campagne dans la 6ème circonscription des Hauts-de-Seine et du fait que M. FROMANTIN n'en assure ni le financement ni la diffusion, la parution et la diffusion de l'ouvrage " Le temps des territoires " ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardées comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 52-1 ou de l'article L. 52-8 du code électoral. En conséquence les dépenses correspondantes n'avaient pas à figurer dans le compte de campagne du candidat élu.

(2012-4592 AN, 18 janvier 2013, cons. 8, 9, JORF du 20 janvier 2013 page 1382, texte n° 22)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.10. Divers

Il est fait grief à M. FROMANTIN d'avoir organisé un concert exceptionnel le 7 janvier 2012, à l'occasion de la présentation des vœux de nouvel an, concert qui bénéficiait du mécénat culturel de deux entreprises. Ce concert devrait être regardé comme une campagne de promotion publicitaire au bénéfice de M. FROMANTIN. Les dépenses correspondantes s'apparenteraient à des dépenses électorales. En conséquence il conviendrait de rejeter le compte de campagne de M. FROMANTIN.
Il résulte de l'instruction que le concert du 7 janvier 2012, auquel M. FROMANTIN a invité des participants à l'occasion des vœux de nouvel an, en sa qualité de maire de Neuilly-sur-Seine et conseiller général des Hauts-de-Seine, était dépourvu de caractère électoral. Ce concert se substituait à la cérémonie de vœux de nouvel an traditionnelle et n'a donné lieu à aucune opération de propagande électorale. Cette manifestation n'est pas une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral. Les dépenses correspondantes ne sauraient dès lors être considérées comme des dépenses électorales.

(2012-4592 AN, 18 janvier 2013, cons. 4, 5, JORF du 20 janvier 2013 page 1382, texte n° 22)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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