Décision

Décision n° 2012-4580/4624 AN du 15 février 2013

A.N., Français établis hors de France (6ème circ.)
Rejet - non lieu à statuer [QPC]

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, 1 °, la requête n° 2012-4580 AN présentée par M. Bernard GARCIA, demeurant à Saint-Bonnet-de-Rochefort (Allier), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2012 et tendant à l' annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé en juin 2012 dans la 6ème circonscription des Français établis hors de France pour la désignation d' un député à l' Assemblée nationale ;

Vu, 2 °, la requête n° 2012-4624 AN présentée par M. Guy BROUSTINE, demeurant à Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes), enregistrée comme ci-dessus le 28 juin 2012 et tendant aux mêmes fins ;

Vu les mémoires en défense présentés pour Mme Claudine SCHMID, députée, par Me Philippe Blanchetier, avocat au barreau de Paris, enregistrés comme ci-dessus les 31 juillet et 6 novembre 2012 ;

Vu les mémoires complémentaires présentés par M. GARCIA, enregistrés comme ci-dessus les 17 octobre et 18 décembre 2012 ;

Vu les observations du ministre de l' intérieur et du ministre des affaires étrangères, enregistrées comme ci-dessus le 3 août 2012 ;

Vu le mémoire présenté par M. GARCIA, enregistré comme ci-dessus le 11 janvier 2013 ;

Vu le mémoire présenté pour Mme SCHMID, enregistré comme ci-dessus le 24 janvier 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées comme ci-dessus le 25 janvier 2013 ;

Vu le mémoire présenté par M. GARCIA, enregistré comme ci-dessus le 5 février 2013 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 26 novembre 2012 approuvant après réformation le compte de campagne de Mme Claudine SCHMID ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l' ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l' élection des députés et sénateurs et la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-628 DC du 12 avril 2011 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l' élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu' il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu' à l' appui de sa requête dirigée contre les opérations électorales organisées les 2 et 16 juin 2012 dans la 6ème circonscription des Français établis hors de France, M. GARCIA soutient que les articles L.O. 328 et L.O. 329 du code électoral portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en ce qu' ils ne prévoient pas, pour l' élection des députés dans les circonscriptions des Français établis hors de France, des incompatibilités spécifiques pour les personnes possédant une double nationalité ;

- SUR LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ :

3. Considérant qu' aux termes de l' article L.O. 328 du code électoral : « Les dispositions ayant valeur organique du titre II du livre Ier sont applicables à l' élection des députés par les Français établis hors de France, à l' exception de l' article L.O. 132 » ; qu' aux termes de l' article L.O. 329 du même code : « Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire ne peuvent pas faire acte de candidature à l' élection des députés par les Français établis hors de France dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin. En outre, ne peuvent être élus dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d' un an à la date du scrutin :
« 1 ° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;
« 2 ° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d' eux, ainsi que leurs adjoints ;
« 3 ° Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
« 4 ° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription » ;

4. Considérant que, selon l' auteur de la question prioritaire de constitutionnalité, ces dispositions méconnaissent les articles 1er et 3 de la Constitution en ce qu' elles portent atteinte au principe d' égalité devant la loi et à la souveraineté nationale ;

5. Considérant que les dispositions des articles L.O. 328 et L.O. 329 du code électoral sont issues de l' article 15 de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 susvisée ; que les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-628 DC du 12 avril 2011 susvisée ; qu' en l' absence de changement des circonstances, il n' y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d' examiner la question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS À LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

6. Considérant que si M. GARCIA fait valoir que Mme SCHMID s' est engagée, dans sa profession de foi, à défendre les intérêts spécifiques aux personnes possédant une double nationalité, suisse et française, un tel grief, en tout état de cause, manque en fait ;

7. Considérant qu' il résulte de l' instruction que Mme SCHMID a bénéficié dans sa campagne du soutien du dirigeant d' un parti politique suisse et a fait part de ce soutien, par le biais de messages électroniques, aux électeurs de la 6ème circonscription ; qu' une telle circonstance ne saurait, contrairement à ce que prétend M. GARCIA, constituer une méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l' article L. 52-8 du code électoral en l' absence de toute contribution ou aide matérielle apportée par ce parti à la candidate ; que l' expression de ce soutien n' est pas constitutive d' une irrégularité de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS D' IRRÉGULARITÉS COMMISES DURANT LES OPÉRATIONS ÉLECTORALES :

8. Considérant que si M. BROUSTINE fait valoir que des électeurs ne sont pas parvenus à exprimer leur suffrage en utilisant le vote par correspondance électronique, il n' établit nullement que cette situation a concerné un nombre significatif d' électeurs de la 6ème circonscription ; que s' il estime, de manière générale, que cette modalité de vote n' a pas fonctionné correctement, il n' apporte, au soutien de cette allégation, aucun élément permettant d' en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant qu' il n' appartenait pas à l' assistance technique mise en place pour aider les électeurs rencontrant des difficultés ponctuelles dans l' expression de leur vote par voie électronique de faire consigner des observations au procès-verbal du vote électronique prévu par l' article R. 176-3-5 du code électoral ; qu' il était en revanche loisible aux électeurs, aux candidats et à leurs délégués de le faire, en application des dispositions du second alinéa de cet article ;

10. Considérant que M. BROUSTINE n' établit pas que son délégué n' a pas été mis à même d' assister aux réunions du bureau du vote électronique et de participer à ce titre aux opérations de contrôle prévues par l' article R. 176-3-10 ;

11. Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de MM. GARCIA et BROUSTINE doivent être rejetées,

D É C I D E :

Article 1er.- Il n' y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. Bernard GARCIA.

Article 2.- Les requêtes de MM. Bernard GARCIA et Guy BROUSTINE sont rejetées.

Article 3.- La présente décision sera notifiée au président de l' Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 février 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 15 février 2013.

JORF du 19 février 2013 page 2839, texte n° 74
Recueil, p. 270
ECLI : FR : CC : 2013 : 2012.4580.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.3. Délégués des candidats

Il n'appartenait pas à l'assistance technique mise en place pour aider les électeurs rencontrant des difficultés ponctuelles dans l'expression de leur vote par voie électronique de faire consigner des observations au procès-verbal du vote électronique prévu par l'article R. 176-3-5 du code électoral. Il était en revanche loisible aux électeurs, aux candidats et à leurs délégués de le faire, en application des dispositions du second alinéa de cet article.

Le requérant n'établit pas que son délégué n'a pas été mis à même d'assister aux réunions du bureau du vote électronique et de participer à ce titre aux opérations de contrôle prévues par l'article R. 176-3-10.

(2012-4580/4624 AN, 15 février 2013, cons. 9, 10, JORF du 19 février 2013 page 2839, texte n° 74)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.7. Vote électronique dans les circonscriptions des Français établis hors de France

Si le requérant fait valoir que des électeurs ne sont pas parvenus à exprimer leur suffrage en utilisant le vote par correspondance électronique, il n'établit nullement que cette situation a concerné un nombre significatif d'électeurs de la 6ème circonscription. S'il estime, de manière générale, que cette modalité de vote n'a pas fonctionné correctement, il n'apporte, au soutien de cette allégation, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Il n'appartenait pas à l'assistance technique mise en place pour aider les électeurs rencontrant des difficultés ponctuelles dans l'expression de leur vote par voie électronique de faire consigner des observations au procès-verbal du vote électronique prévu par l'article R. 176-3-5 du code électoral. Il était en revanche loisible aux électeurs, aux candidats et à leurs délégués de le faire, en application des dispositions du second alinéa de cet article.

Le requérant n'établit pas que son délégué n'a pas été mis à même d'assister aux réunions du bureau du vote électronique et de participer à ce titre aux opérations de contrôle prévues par l'article R. 176-3-10.

(2012-4580/4624 AN, 15 février 2013, cons. 8, 9, 10, JORF du 19 février 2013 page 2839, texte n° 74)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.1.4. Question prioritaire de constitutionnalité

Aux termes de l'article L.O. 328 du code électoral : " Les dispositions ayant valeur organique du titre II du livre Ier sont applicables à l'élection des députés par les Français établis hors de France, à l'exception de l'article L.O. 132 ". Aux termes de l'article L.O. 329 du même code : " Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire ne peuvent pas faire acte de candidature à l'élection des députés par les Français établis hors de France dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin. En outre, ne peuvent être élus dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin ".

Selon l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité, ces dispositions méconnaissent les articles 1er et 3 de la Constitution en ce qu'elles portent atteinte au principe d'égalité devant la loi et à la souveraineté nationale.

Les dispositions des articles L.O. 328 et L.O. 329 du code électoral sont issues de l'article 15 de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs. Les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-628 DC du 12 avril 2011. En l'absence de changement des circonstances, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions.

(2012-4580/4624 AN, 15 février 2013, cons. 3, 4, 5, JORF du 19 février 2013 page 2839, texte n° 74)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.6. Griefs manquant en fait

Si le requérant fait valoir que la candidate élue s'est engagée, dans sa profession de foi, à défendre les intérêts spécifiques aux personnes possédant une double nationalité, suisse et française, un tel grief, en tout état de cause, manque en fait.

(2012-4580/4624 AN, 15 février 2013, cons. 6, JORF du 19 février 2013 page 2839, texte n° 74)

Si le requérant fait valoir que la candidate élue s'est engagée, dans sa profession de foi, à défendre les intérêts spécifiques aux personnes possédant une double nationalité, suisse et française, un tel grief, en tout état de cause, manque en fait.

(2012-4580/4624 AN, 15 février 2013, JORF du 19 février 2013 page 2839, texte n° 74)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Si le requérant fait valoir que des électeurs ne sont pas parvenus à exprimer leur suffrage en utilisant le vote par correspondance électronique, il n'établit nullement que cette situation a concerné un nombre significatif d'électeurs de la 6ème circonscription. S'il estime, de manière générale, que cette modalité de vote n'a pas fonctionné correctement, il n'apporte, au soutien de cette allégation, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé.

(2012-4580/4624 AN, 15 février 2013, cons. 8, JORF du 19 février 2013 page 2839, texte n° 74)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.12. Portée des griefs

Il résulte de l'instruction que la candidate élue a bénéficié dans sa campagne du soutien du dirigeant d'un parti politique suisse et a fait part de ce soutien, par le biais de messages électroniques, aux électeurs de la 6ème circonscription. Une telle circonstance ne saurait, contrairement à ce que prétend le requérant, constituer une méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral en l'absence de toute contribution ou aide matérielle apportée par ce parti à la candidate. L'expression de ce soutien n'est pas constitutive d'une irrégularité de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

(2012-4580/4624 AN, 15 février 2013, cons. 7, JORF du 19 février 2013 page 2839, texte n° 74)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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