Décision

Décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013

SARL Majestic Champagne [Taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises - Modalités de recouvrement]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 décembre 2012 par le Conseil d'État (décision n° 363303 du 28 décembre 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la SARL Majestic Champagne et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la SARL Majestic Champagne par la SCP Laugier-Caston, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 16 janvier et 5 février 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 21 janvier 2013 ;

Vu les observations en intervention produites pour l'association « Confédération française du commerce et de gros interentreprises et du commerce international » par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, enregistrées le 15 janvier 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Anne Echard, avocat au barreau de La Rochelle, pour la société requérante, Me Stéphane Austry, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, pour la partie intervenante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 19 mars 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR L'INTERVENTION :

1. Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la décision du 4 février 2010 modifiée par les décisions des 24 juin 2010 et 21 juin 2011 portant règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité, seules les personnes justifiant d'un « intérêt spécial » sont admises à présenter une intervention ; que l'association « Confédération française du commerce et de gros interentreprises et du commerce international » ne justifie pas d'un intérêt spécial à intervenir dans la procédure de la présente question prioritaire de constitutionnalité ; que, par suite, son intervention n'est pas admise ;

- SUR L'ARTICLE 1600 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant des loi de finances pour 2011 et loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010 susvisées : « I.-Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions prévues à l'article L. 710-1 du code de commerce, à l'exclusion des activités marchandes.

« Sont exonérés de cette taxe :

« 1 ° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ;

« 2 ° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

« 3 ° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

« 4 ° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

« 5 ° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ;

« 6 ° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

« 7 ° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel ;

« 8 ° L'organe central du crédit agricole ;

« 9 ° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

« 10 ° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole ;

« 11 ° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1 ° et 1 °bis de l'article 1455 ;

« 12 ° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensées d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce.

« II. - A. - La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition.

« Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur circonscription.

Pour les impositions établies au titre de 2011 et 2012, sont calculés deux taux :

« 1 ° Un taux régional de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie de région égal au quotient, exprimé en pourcentage :

« - d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ;

« - par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises situés dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie de région ;

« 2 ° Un taux local de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale égal au quotient, exprimé en pourcentage :

« - d'une fraction égale à 40 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçu en 2009 par chaque chambre de commerce et d'industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ;

« - par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises situés dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale.

« En 2011, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de deux tiers du taux local de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans le ressort de laquelle il se trouve et d'un tiers du taux régional de la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.

« En 2012, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme d'un tiers du taux local de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans le ressort de laquelle il se trouve et de deux tiers du taux régional de la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.

« À compter des impositions établies au titre de 2013, le taux applicable à chaque établissement est le taux régional de la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve. Les chambres de commerce et d'industrie de région votent chaque année ce taux qui ne peut excéder celui de l'année précédente. À compter de 2013, une convention d'objectifs et de moyens est conclue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, entre chaque chambre de commerce et d'industrie de région et l'État.

« B. - Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre des établissements situés dans sa circonscription.

« III. - A. - La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l'article 1586 quater.

« Le taux national de cette taxe est égal au quotient, exprimé en pourcentage :

« - d'une fraction égale à 60 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ;

« - par le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu, après application de l'article 1586 quater, en 2010.

« Ce taux est réduit :

« - de 4 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

« - de 8 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

« - de 15 % pour les impositions établies à compter de 2013.

« B. - Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région.

« Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est calculée la différence entre :

« - la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région, minorée de 4 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2011, de 8 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2012 et de 15 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés à compter de 2013 ;

« - une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région, minorée du prélèvement mentionné au 5. 3._ 5. de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année d'imposition, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est supérieur ou égal à la somme des différences calculées en application des trois alinéas précédents, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d'industrie de région, un montant égal à sa différence puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter.

« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année d'imposition, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent B, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d'industrie de région, un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d'équilibrage calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds.

« IV. - Pour l'application des II et III, les produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçus en 2010 s'entendent de l'ensemble des sommes mises en recouvrement en 2010 au titre de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre de 2010 » ;

3. Considérant que, selon la société requérante, en ne précisant pas les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, ces dispositions portent atteinte à l'article 34 de la Constitution ainsi qu'au droit de propriété proclamé aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'elles seraient, par suite, entachées d'incompétence négative ; qu'elles méconnaîtraient également les objectifs constitutionnels d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi qui découlent des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ;

4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts dans leur rédaction résultant de la loi de finances pour 2011 susvisée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant… l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures… » ; qu'il s'ensuit que, lorsqu'il définit une imposition, le législateur doit déterminer ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;

6. Considérant que l'absence de détermination des modalités de recouvrement d'une imposition affecte le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

7. Considérant que les dispositions contestées ne prévoient pas les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises ; qu'en omettant de définir les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, le législateur a méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution ; que, par suite, les dispositions des huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts dans leur rédaction résultant de la loi de finances pour 2011 susvisée doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

9. Considérant qu'en l'espèce, le paragraphe I de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012 susvisée a introduit après les huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts un nouvel alinéa aux termes duquel : « La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière » ; que le législateur a ainsi défini les modalités de recouvrement de l'imposition ; que le paragraphe II du même article 39 a prévu que le nouvel alinéa relatif aux modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises précité était applicable « aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 » ; que, par suite, la déclaration d'inconstitutionnalité des huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts, qui prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision, ne peut être invoquée qu'à l'encontre des impositions contestées avant le 11 juillet 2012,

D É C I D E :

Article 1er.- L'intervention de l'association « Confédération française du commerce et de gros interentreprises et du commerce international » n'est pas admise.

Article 2.- Les huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, sont contraires à la Constitution.

Article 3.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 2 prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au considérant 9.

Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 mars 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 28 mars 2013.

JORF 30 mars 2013 page 5457, texte n° 113
Recueil, p. 513
ECLI : FR : CC : 2013 : 2012.298.QPC

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.2. CONDITIONS DE RECOURS À LA LOI
  • 3.2.2. Champ d'application de la loi
  • 3.2.2.4. Impositions de toutes natures

Aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures... ". Il s'ensuit que, lorsqu'il définit une imposition, le législateur doit déterminer ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition. L'absence de détermination des modalités de recouvrement d'une imposition affecte le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2012-298 QPC, 28 mars 2013, cons. 5, 6, JORF 30 mars 2013 page 5457, texte n° 113)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.3. ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
  • 3.3.4. Incompétence négative
  • 3.3.4.1. Cas d'incompétence négative
  • 3.3.4.1.3. Finances publiques et droit fiscal
  • 3.3.4.1.3.1. Nouveau régime d'imposition

Lorsqu'il définit une imposition, le législateur doit déterminer ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. L'absence de détermination des modalités de recouvrement d'une imposition affecte le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 .

Les huit premiers alinéas du paragraphe II de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ne prévoient pas les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. En omettant de définir les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, le législateur a méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution. Par suite, ces dispositions doivent être déclarées contraires à la Constitution.

(2012-298 QPC, 28 mars 2013, cons. 5, 6, 7, JORF 30 mars 2013 page 5457, texte n° 113)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.1. NOTION DE " DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT " (art. 61-1)
  • 4.1.4. Constitution du 4 octobre 1958
  • 4.1.4.3. Article 34

Aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures... ". Il s'ensuit que, lorsqu'il définit une imposition, le législateur doit déterminer ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

(2012-298 QPC, 28 mars 2013, cons. 5, JORF 30 mars 2013 page 5457, texte n° 113)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.1. Observations en intervention

En vertu de l'article 6 de la décision du 4 février 2010 modifiée par les décisions des 24 juin 2010 et 21 juin 2011 portant règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité, seules les personnes justifiant d'un " intérêt spécial " sont admises à présenter une intervention. L'association " Confédération française du commerce et de gros interentreprises et du commerce international " ne justifie pas d'un intérêt spécial à intervenir dans la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 1600 du code général des impôts. Par suite, son intervention n'est pas admise.

(2012-298 QPC, 28 mars 2013, cons. 1, JORF 30 mars 2013 page 5457, texte n° 113)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.2. Abrogation
  • 11.8.6.2.2.1. Abrogation à la date de la publication de la décision

Les huit premiers alinéas du paragraphe II de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, sont déclarés contraires à la Constitution en ce qu'ils ne précisent pas les modalités de recouvrement de l'imposition qu'ils instituent.

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ". Si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.

En l'espèce, le paragraphe I de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012 a introduit après les huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts un nouvel alinéa aux termes duquel : " La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière ". Le législateur a ainsi défini les modalités de recouvrement de l'imposition. Le paragraphe II du même article 39 a prévu que le nouvel alinéa relatif aux modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises précité était applicable " aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 ". Par suite, la déclaration d'inconstitutionnalité des huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts, qui prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision, ne peut être invoquée qu'à l'encontre des impositions contestées avant le 11 juillet 2012.

(2012-298 QPC, 28 mars 2013, cons. 8, 9, JORF 30 mars 2013 page 5457, texte n° 113)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi CE, Références doctrinales, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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