Décision n° 2012-646 DC du 9 février 2012
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 26 janvier 2012, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 2010-1341 du 10 novembre 2010 relative à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l'article 64 de la Constitution ; qu'elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution ;
2. Considérant que l'article 1er de la loi organique modifie l'article 2 de la loi organique du 10 novembre 2010 susvisée ; qu'il modifie, pour les magistrats nés à compter du 1er janvier 1952, le calendrier selon lequel la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire est progressivement portée de soixante-cinq à soixante-sept ans ;
3. Considérant que l'article 2 modifie l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée relatif aux magistrats placés ; qu'il assouplit les règles applicables à la nomination de ces magistrats, après deux années d'exercice, au tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ou au tribunal de grande instance le plus important du département ;
4. Considérant que l'article 3 modifie l'article 39 de cette même ordonnance pour réduire la proportion des emplois vacants de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation qui sont pourvus par la nomination d'un magistrat du premier grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire pendant au moins huit ans ;
5. Considérant que l'article 4 modifie l'article 69 de cette même ordonnance pour conférer de nouvelles attributions au comité médical national propre aux magistrats et instaurer un comité médical national d'appel ;
6. Considérant que l'article 5 modifie l'article 76-4 de cette même ordonnance pour assouplir les conditions dans lesquelles les magistrats peuvent accomplir leur mobilité statutaire ;
7. Considérant que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution,
DÉCIDE :
Article 1er.- La loi organique portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature est conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 février 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 14 février 2012, page 2522, texte n° 2
Recueil, p. 111
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.646.DC
Les abstracts
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
2.3.17. Article 64 - Statut des magistrats
Loi organique n° 2012-208 du 13 février 2012 portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature.
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
- 12.2.3. Déroulement de la carrière
12.2.3.1. Affectation
L'article 2 de la loi organique n° 2012-208 du 13 février 2012 portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature modifie l'article 3-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relatif aux magistrats placés. Il assouplit les règles applicables à la nomination de ces magistrats, après deux années d'exercice, au tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ou au tribunal de grande instance le plus important du département. Il est conforme à la Constitution.
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
- 12.2.3. Déroulement de la carrière
- 12.2.3.2. Avancement
12.2.3.2.2. Ancienneté
L'article 3 de la loi organique n° 2012-208 du 13 février 2012 portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature modifie l'article 39 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 pour réduire la proportion des emplois vacants de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation qui sont pourvus par la nomination d'un magistrat du premier grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire pendant au moins huit ans. Il est conforme à la Constitution.
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
- 12.2.3. Déroulement de la carrière
- 12.2.3.5. Positions administratives
12.2.3.5.1. Détachement, disponibilité et mobilité statutaire
L'article 5 de la loi organique n° 2012-208 du 13 février 2012 portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature modifie l'article 76-4 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 pour assouplir les conditions dans lesquelles les magistrats peuvent accomplir leur mobilité statutaire. Il est conforme à la Constitution.
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
- 12.2.3. Déroulement de la carrière
- 12.2.3.5. Positions administratives
12.2.3.5.2. Congés
L'article 4 de la loi organique n° 2012-208 du 13 février 2012 portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature modifie l'article 69 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 pour conférer de nouvelles attributions au comité médical national propre aux magistrats et instaurer un comité médical national d'appel. Il est conforme à la Constitution.
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
- 12.2.3. Déroulement de la carrière
- 12.2.3.5. Positions administratives
12.2.3.5.6. Retraite, cessation des fonctions
L'article 1er de la loi organique n° 2012-208 du 13 février 2012 portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature modifie l'article 2 de la loi organique du 10 novembre 2010 relative à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire. Il modifie, pour les magistrats nés à compter du 1er janvier 1952, le calendrier selon lequel la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire est progressivement portée de soixante-cinq à soixante-sept ans. Il est conforme à la Constitution.