Décision

Décision n° 2012-4639 AN du 20 novembre 2012

A.N., Alpes-Maritimes (2ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4639 AN présentée par M. Henri NIVELLE, demeurant à Saint-Jeannet (Alpes-Maritimes), enregistrée le 28 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 2ème circonscription des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Charles-Ange GINÉSY, député, par Me Philippe BLANCHETIER enregistré comme ci-dessus le 3 août 2012 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 8 août 2012 ;

Vu le nouveau mémoire présenté par M. NIVELLE, enregistré comme ci-dessus le 17 octobre 2012 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 3 octobre 2012 approuvant le compte de campagne de M. GINÉSY ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. NIVELLE soutient que M. GINÉSY a bénéficié de plusieurs dons prohibés par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral et qu'il convient de réintégrer ces avantages en nature dans son compte de campagne ;

2. Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que M. GINÉSY, qui était premier vice-président du conseil général des Alpes-Maritimes, maire de la commune de Péone-Valberg et président de la communauté de communes Cians-Var, a utilisé son véhicule de fonction et son chauffeur du conseil général pendant la campagne électorale, il n'apporte au soutien de ce grief aucun élément probant ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que les déplacements contestés se rattachaient à l'exercice par le candidat élu de ses mandats locaux ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que le candidat élu a recouru pour les besoins de sa campagne aux services de plusieurs employés des collectivités territoriales et de l'établissement public de coopération intercommunale dans lesquels il détient un mandat ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les deux employés du conseil général qui ont participé à la campagne de M. GINÉSY étaient en position de congé pendant toute la durée de celle-ci, de sorte que le concours qu'ils ont apporté au candidat élu ne peut être regardé comme un don de cette collectivité prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ; que, s'agissant de l'employée de la communauté de communes Cians-Var, il n'est pas établi qu'elle aurait assumé les fonctions d'attachée de presse du candidat élu pendant sa campagne ; que si elle a accompagné ce dernier lors de diverses manifestations, elle l'a fait, ainsi que l'atteste son supérieur hiérarchique, pendant ses jours de repos ou en dehors de ses heures de service, en continuant d'assumer normalement ses fonctions au sein de la communauté de communes ; que, s'agissant, enfin, de deux employées de la commune de Péone-Valberg, le requérant n'établit pas qu'elles auraient effectivement participé à la campagne du candidat élu ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le maintien sur le site internet du candidat élu d'éléments d'information relatifs à l'association de ses amis ne saurait, eu égard à leur contenu, être regardé comme une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du code électoral ou une action de propagande électorale visée par l'interdiction énoncée à son article L. 49 ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que cette association n'a pas participé au financement de la campagne de M. GINÉSY ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que les diverses manifestations locales dont l'organisation est critiquée revêtent un caractère traditionnel ; que le candidat élu y a pris part en sa qualité de maire ou de vice-président du conseil général, sans que les documents diffusés à cette occasion aient revêtu un caractère promotionnel ; qu'ainsi les dépenses exposées à l'occasion de ces différentes réunions ne sauraient être regardées comme se rattachant à la campagne de M. GINÉSY ;

6. Considérant, en dernier lieu, que si M. GINÉSY a pu utiliser gratuitement pour une réunion électorale la salle de cinéma de la commune de La Gaude, le maire de cette commune atteste que cette salle était à la disposition, dans les mêmes conditions, de tous les candidats ; que le candidat élu n'a donc pas bénéficié de ce fait d'un concours de cette commune prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral ;

7. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que la requête de M. NIVELLE doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Henri NIVELLE est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 novembre 2012 ou siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 22 novembre 2012, page 18426, texte n° 65
Recueil, p. 581
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4639.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.3. Interventions d'organismes divers
  • 8.3.4.1.3.4. Associations

Le maintien sur le site internet du candidat élu d'éléments d'information relatifs à l'association de ses amis ne saurait, eu égard à leur contenu, être regardé comme une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du code électoral ou une action de propagande électorale visée par l'interdiction énoncée à son article L. 49. Il résulte par ailleurs de l'instruction que cette association n'a pas participé au financement de la campagne de M. GINÉSY.

(2012-4639 AN, 20 novembre 2012, cons. 4, Journal officiel du 22 novembre 2012, page 18426, texte n° 65)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.6. Utilisation de moyens de l'administration
  • 8.3.4.1.6.1. Locaux

Si M. GINÉSY a pu utiliser gratuitement pour une réunion électorale la salle de cinéma de la commune de La Gaude, le maire de cette commune atteste que cette salle était à la disposition, dans les mêmes conditions, de tous les candidats. Le candidat élu n'a donc pas bénéficié de ce fait d'un concours de cette commune prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral.

(2012-4639 AN, 20 novembre 2012, cons. 6, Journal officiel du 22 novembre 2012, page 18426, texte n° 65)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.6. Utilisation de moyens de l'administration
  • 8.3.4.1.6.2. Matériel

Si le requérant soutient que M. GINÉSY, qui était premier vice-président du conseil général des Alpes-Maritimes, maire de la commune de Péone-Valberg et président de la communauté de communes Cians-Var, a utilisé son véhicule de fonction et son chauffeur du conseil général pendant la campagne électorale, il n'apporte au soutien de ce grief aucun élément probant. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que les déplacements contestés se rattachaient à l'exercice par le candidat élu de ses mandats locaux.

(2012-4639 AN, 20 novembre 2012, cons. 2, Journal officiel du 22 novembre 2012, page 18426, texte n° 65)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.6. Utilisation de moyens de l'administration
  • 8.3.4.1.6.3. Personnel

Le requérant soutient que le candidat élu a recouru pour les besoins de sa campagne aux services de plusieurs employés des collectivités territoriales et de l'établissement public de coopération intercommunale dans lesquels il détient un mandat. Toutefois, il résulte de l'instruction que les deux employés du conseil général qui ont participé à la campagne de M. GINÉSY étaient en position de congé pendant toute la durée de celle-ci, de sorte que le concours qu'ils ont apporté au candidat élu ne peut être regardé comme un don de cette collectivité prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral. S'agissant de l'employée de la communauté de communes Cians-Var, il n'est pas établi qu'elle aurait assumé les fonctions d'attachée de presse du candidat élu pendant sa campagne. Si elle a accompagné ce dernier lors de diverses manifestations, elle l'a fait, ainsi que l'atteste son supérieur hiérarchique, pendant ses jours de repos ou en dehors de ses heures de service, en continuant d'assumer normalement ses fonctions au sein de la communauté de communes. S'agissant, enfin, de deux employées de la commune de Péone-Valberg, le requérant n'établit pas qu'elles auraient effectivement participé à la campagne du candidat élu.

(2012-4639 AN, 20 novembre 2012, cons. 3, Journal officiel du 22 novembre 2012, page 18426, texte n° 65)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.3.2. Absence de campagne de promotion publicitaire

Les diverses manifestations locales dont l'organisation est critiquée revêtent un caractère traditionnel. Le candidat élu y a pris part en sa qualité de maire ou de vice-président du conseil général, sans que les documents diffusés à cette occasion aient revêtu un caractère promotionnel. Les dépenses exposées à l'occasion de ces différentes réunions ne sauraient être regardées comme se rattachant à la campagne de M. GINÉSY.

(2012-4639 AN, 20 novembre 2012, cons. 5, Journal officiel du 22 novembre 2012, page 18426, texte n° 65)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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