Décision

Décision n° 2012-4637 AN du 14 décembre 2012

A.N., Aisne (5ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4637 AN présentée pour Mme Isabelle VASSEUR, demeurant à Ronchères (Aisne), par Me Philippe Blanchetier, avocat au barreau de Paris, enregistrée le 28 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 5ème circonscription de l'Aisne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 20 août 2012 ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. Jacques KRABAL, député, par la SCP Alain Nonnon - Christine Faivre, avocat au barreau du Gers, enregistré comme ci-dessus, le 7 septembre 2012 ;

Vu le mémoire en réplique présenté pour Mme VASSEUR, enregistré comme ci-dessus, le 21 novembre 2012 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 1er octobre 2012, approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. KRABAL ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES GRIEFS RELATIFS À LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

1. Considérant, en premier lieu, que Mme VASSEUR fait grief à M. KRABAL d'avoir usé de propos diffamatoires et de rumeurs afin de la discréditer ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les propos de M. KRABAL, auxquels Mme VASSEUR a pu répondre, ont excédé les limites de la polémique électorale ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que Mme VASSEUR fait grief à M. KRABAL d'avoir fait figurer la qualité de vice-président du conseil général de l'Aisne sur des courriers à une date à laquelle il ne pouvait plus se prévaloir de cette qualité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette qualité, qui figure sur des courriers adressés le 14 septembre 2011, apparaîtrait ensuite sur les documents de la campagne de M. KRABAL ; que, par suite, il n'est pas avéré que celui-ci se serait abusivement prévalu de la qualité en cause afin de fausser les résultats de la consultation électorale ;

3. Considérant, en troisième lieu, que Mme VASSEUR fait grief à M. KRABAL d'avoir utilisé, dans le cadre de la campagne électorale, des fichiers détenus par plusieurs personnes morales en méconnaissance de la règlementation applicable ; que, toutefois, ni l'utilisation par M. KRABAL de tels fichiers ni l'ampleur de la diffusion de ces messages ne sont établies ;

4. Considérant, en quatrième lieu, que, d'une part, Mme VASSEUR dénonce l'apposition d'affiches en faveur de M. KRABAL en dehors des emplacements réglementaires ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le nombre d'affiches irrégulièrement apposées est limité et que, par ailleurs, des irrégularités d'affichage ont également été commises par des concurrents du candidat élu ; que ces irrégularités, pour regrettables qu'elles soient, ne peuvent être regardées comme ayant eu une incidence sur les résultats du scrutin ;

5. Considérant que, d'autre part, il est établi que, dans le cadre de la campagne présidentielle, des affiches représentant M. KRABAL aux côtés de M. François HOLLANDE et évoquant la candidature de M. KRABAL aux élections législatives ont été apposées dans la circonscription ; que, si cette campagne d'affichage doit, pour partie, être regardée comme participant des opérations de la campagne électorale de M. KRABAL, cette circonstance ne constitue pas une méconnaissance des dispositions du code électoral relatives à l'affichage pour la campagne des élections législatives ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

6. Considérant, en premier lieu, que Mme VASSEUR fait grief à M. KRABAL d'avoir organisé, en sa qualité de maire ou de conseiller général, plusieurs réunions publiques sur les principaux éléments de son programme électoral et d'avoir convié de nombreux élus de la 5ème circonscription de l'Aisne à des manifestations festives telles que des inaugurations, concerts ou vernissages dans les semaines qui ont précédé le premier tour de scrutin ;

7. Considérant que les différentes manifestations en cause s'inscrivent dans l'activité habituelle des collectivités territoriales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que leur fréquence et les choix de dates témoignent d'une volonté particulière d'influencer les électeurs ; qu'elles n'ont pas été l'occasion d'une expression politique en relation directe avec la campagne électorale ; que, dès lors, aucune des réunions ou manifestations mises en cause ne saurait être regardée comme une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ou comme une participation de ces collectivités territoriales à la campagne de M. KRABAL prohibée par l'article L. 52-8 du même code ;

8. Considérant, en second lieu, que Mme VASSEUR fait grief à M. KRABAL d'avoir bénéficié pour sa campagne électorale de divers matériels élaborés dans le cadre de la campagne présidentielle sans retracer ces avantages dans son compte de campagne ; qu'il résulte de l'instruction que les dépenses et les recettes dont il s'agit ont été correctement inscrites au compte de campagne de M. KRABAL ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme VASSEUR doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1.- La requête de Mme Isabelle VASSEUR est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 décembre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 14 décembre 2012

Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19799, texte n° 54
Recueil, p. 704
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4637.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

Mme VASSEUR dénonce l'apposition d'affiches en faveur de M. KRABAL en dehors des emplacements réglementaires. Toutefois, il résulte de l'instruction que le nombre d'affiches irrégulièrement apposées est limité et que, par ailleurs, des irrégularités d'affichage ont également été commises par des concurrents du candidat élu. Ces irrégularités, pour regrettables qu'elles soient, ne peuvent être regardées comme ayant eu une incidence sur les résultats du scrutin.

(2012-4637 AN, 14 décembre 2012, cons. 4, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19799, texte n° 54)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.7. Contenu des affiches

Il est établi que, dans le cadre de la campagne présidentielle, des affiches représentant M. KRABAL aux côtés de M. François HOLLANDE et évoquant la candidature de M. KRABAL aux élections législatives ont été apposées dans la circonscription. Si cette campagne d'affichage doit, pour partie, être regardée comme participant des opérations de la campagne électorale de M. KRABAL, cette circonstance ne constitue pas une méconnaissance des dispositions du code électoral relatives à l'affichage pour la campagne des élections législatives.

(2012-4637 AN, 14 décembre 2012, cons. 5, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19799, texte n° 54)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.5. Utilisation par un candidat de fonctions officielles

Mme VASSEUR fait grief à M. KRABAL d'avoir fait figurer la qualité de vice-président du conseil général de l'Aisne sur des courriers à une date à laquelle il ne pouvait plus se prévaloir de cette qualité. Il ne résulte pas de l'instruction que cette qualité, qui figure sur des courriers adressés le 14 septembre 2011, apparaîtrait ensuite sur les documents de la campagne de M. KRABAL. Par suite, il n'est pas avéré que celui-ci se serait abusivement prévalu de la qualité en cause afin de fausser les résultats de la consultation électorale.

(2012-4637 AN, 14 décembre 2012, cons. 2, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19799, texte n° 54)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.2. Recettes devant figurer dans le compte

Mme VASSEUR fait grief à M. KRABAL d'avoir bénéficié pour sa campagne électorale de divers matériels élaborés dans le cadre de la campagne présidentielle sans retracer ces avantages dans son compte de campagne. Il résulte de l'instruction que les dépenses et les recettes dont il s'agit ont été correctement inscrites au compte de campagne de M. KRABAL.

(2012-4637 AN, 14 décembre 2012, cons. 8, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19799, texte n° 54)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

Les différentes manifestations en cause s'inscrivent dans l'activité habituelle des collectivités territoriales. Il ne résulte pas de l'instruction que leur fréquence et les choix de dates témoignent d'une volonté particulière d'influencer les électeurs. Elles n'ont pas été l'occasion d'une expression politique en relation directe avec la campagne électorale. Dès lors, aucune des réunions ou manifestations mises en cause ne saurait être regardée comme une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ou comme une participation de ces collectivités territoriales à la campagne de M. KRABAL prohibée par l'article L. 52-8 du même code.

(2012-4637 AN, 14 décembre 2012, cons. 7, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19799, texte n° 54)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.8. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Mme VASSEUR fait grief à M. KRABAL d'avoir utilisé, dans le cadre de la campagne électorale, des fichiers détenus par plusieurs personnes morales en méconnaissance de la règlementation applicable. Toutefois, ni l'utilisation par M. KRABAL de tels fichiers ni l'ampleur de la diffusion de ces messages ne sont établies.

(2012-4637 AN, 14 décembre 2012, cons. 3, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19799, texte n° 54)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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