Décision

Décision n° 2012-4629 AN du 20 juillet 2012

A.N., Val-d'Oise (8ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4629 présentée par M. Rachid ADDA, demeurant à Sarcelles (Val-d'Oise), enregistrée le 28 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 8ème circonscription du Val-d'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 33 : « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures » ; que le deuxième alinéa de son article 35 dispose : « Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie de ces pièces » ;

2. Considérant qu'à l'appui de sa protestation, le requérant dénonce l'octroi de subventions accordées par la mairie de Sarcelles à l'approche du scrutin, ainsi que l'organisation de manifestations publiques les veilles et jours de scrutin, auxquelles aurait participé M. François PUPPONI, maire de Sarcelles et candidat proclamé élu ; que, toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ou justification permettant au Conseil constitutionnel d'en apprécier la portée ; que, si le requérant sollicite le bénéfice d'un délai supplémentaire pour déposer des pièces à l'appui de sa protestation, il ne justifie pas de circonstances ayant fait obstacle à ce qu'il produise les justifications à l'appui de sa requête dans le délai prévu par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ; que, par suite, sa requête doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Rachid ADDA est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 20 juillet 2012.

Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12101, texte n° 37
Recueil, p. 427
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4629.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.1. Caractère impératif du délai de dix jours

Si le requérant sollicite le bénéfice d'un délai supplémentaire pour déposer des pièces à l'appui de sa protestation, il ne justifie pas de circonstances ayant fait obstacle à ce qu'il produise les justifications à l'appui de sa requête dans le délai prévu par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Refus du délai supplémentaire.

(2012-4629 AN, 20 juillet 2012, cons. 2, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12101, texte n° 37)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant l'octroi de subventions accordées par la mairie de Sarcelles à l'approche du scrutin, ainsi que l'organisation de manifestations publiques les veilles et jours de scrutin, auxquelles aurait participé le maire de Sarcelles, candidat proclamé élu. Ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ou justification permettant au Conseil constitutionnel d'en apprécier la portée. Si le requérant sollicite le bénéfice d'un délai supplémentaire pour déposer des pièces à l'appui de sa protestation, il ne justifie pas de circonstances ayant fait obstacle à ce qu'il produise les justifications à l'appui de sa requête dans le délai prévu par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2012-4629 AN, 20 juillet 2012, cons. 2, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12101, texte n° 37)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.3.10.3.7. Demandes particulières

Si le requérant sollicite le bénéfice d'un délai supplémentaire pour déposer des pièces à l'appui de sa protestation, il ne justifie pas de circonstances ayant fait obstacle à ce qu'il produise les justifications à l'appui de sa requête dans le délai prévu par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Refus d'accorder un délai supplémentaire.

(2012-4629 AN, 20 juillet 2012, cons. 2, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12101, texte n° 37)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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