Décision

Décision n° 2012-4606 AN du 20 juillet 2012

A.N., Val-d'Oise (9ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4606 présentée pour M. Yanick PATERNOTTE, demeurant à Sannois (Val-d'Oise), par Me Rémi-Pierre Drai, avocat au barreau de Paris, enregistrée le 27 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 9ème circonscription du Val-d'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant que le requérant fait grief au remplaçant du candidat élu d'avoir adressé des messages électroniques contenant des éléments de propagande électorale à des employés de la commune de Goussainville avant le premier tour de scrutin ; qu'il fait valoir qu'un conseiller général aurait également recouru au même procédé à l'égard d'employés du conseil général du Val-d'Oise avant le premier tour de scrutin ; qu'il dénonce également des irrégularités commises avant le premier tour de scrutin tenant à l'affichage électoral du candidat élu ; qu'il dénonce enfin la présence d'une affiche de la campagne électorale pour l'élection du Président de la République dans la salle de vote de la commune de Fontenay-en-Parisis lors du premier tour de scrutin en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral ; qu'eu égard aux écarts de voix ces faits, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur la désignation des candidats admis à participer au second tour et, par suite, avoir altéré la sincérité du scrutin ; que, dès lors, la requête de M. PATERNOTTE ne peut qu'être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Yanick PATERNOTTE est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 20 juillet 2012.

Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12098, texte n° 29
Recueil, p. 411
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4606.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction d'un requête dénonçant des faits qui, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur la désignation des candidats admis à participer au second tour et, par suite, avoir altéré la sincérité du scrutin compte tenu des écarts de voix.

(2012-4606 AN, 20 juillet 2012, cons. 2, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12098, texte n° 29)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.4. Irrégularités au premier tour sans incidence sur la situation des candidats pour le second
  • 8.3.11.1.4.2. Propagande

Le requérant fait grief au remplaçant du candidat élu d'avoir adressé des messages électroniques contenant des éléments de propagande électorale à des employés de la commune de Goussainville avant le premier tour de scrutin. Il fait valoir qu'un conseiller général aurait également recouru au même procédé à l'égard d'employés du conseil général du Val-d'Oise avant le premier tour de scrutin. Il dénonce également des irrégularités commises avant le premier tour de scrutin tenant à l'affichage électoral du candidat élu. Il dénonce, enfin, la présence d'une affiche de la campagne électorale pour l'élection du Président de la République dans la salle de vote de la commune de Fontenay-en-Parisis lors du premier tour de scrutin en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral.

Eu égard aux écarts de voix ces faits, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur la désignation des candidats admis à participer au second tour et, par suite, avoir altéré la sincérité du scrutin. Rejet sans instruction.

(2012-4606 AN, 20 juillet 2012, cons. 2, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12098, texte n° 29)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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