Décision

Décision n° 2012-4599 AN du 4 octobre 2012

A.N., Vaucluse (5ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4599 présentée par M. Jean-François LOVISOLO, demeurant à La Tour d'Aigues (Vaucluse), enregistrée le 27 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 5ème circonscription du Vaucluse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 1er août 2012 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Julien AUBERT, député, enregistré comme ci-dessus le 2 août 2012 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'un long message électronique anonyme comportant notamment une présentation critique du parcours politique de M. LOVISOLO et des insinuations relatives à son honnêteté et à celle de sa famille, ainsi qu'une invitation à le transmettre largement à d'autres correspondants, a été diffusé au plus tard à partir du lendemain du premier tour de scrutin ; que si ce message était susceptible de discréditer le requérant dans l'esprit des électeurs, il n'est cependant pas allégué qu'il aurait fait l'objet d'une diffusion sous forme de tracts imprimés ni établi que sa diffusion par voie électronique aurait été importante ; que, par suite, eu égard à l'écart de voix entre le requérant et le candidat élu, sa diffusion n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que M. LOVISOLO fait valoir que l'association « Vallée d'Aigues Nature », créée par des opposants à un projet de déchetterie qu'il soutenait avec d'autres élus, a diffusé des propos désobligeants à son encontre et à celle de son épouse, notamment dans un courrier et un éditorial de son président datés d'octobre 2010 et de mai 2012 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces documents se bornent à rappeler les arguments techniques et financiers qui conduisent l'association à demander l'abandon de ce projet et à indiquer que ses responsables n'ont pas été reçus par M. LOVISOLO ; qu'il suit de là que le grief tiré de ce que la diffusion de ces documents serait constitutive d'une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin doit être écarté ;

3. Considérant, en troisième lieu, que si le protestataire reproche au candidat élu d'avoir mis en cause publiquement son éligibilité, il résulte de l'instruction que cette question a été évoquée à l'occasion d'un débat radiophonique les opposant cinq jours avant le second tour de scrutin ; qu'il suit de là que M. LOVISOLO a pu utilement répondre à cette contestation ;

4. Considérant, en quatrième lieu, que le désistement de la candidate du Front national en faveur de M. AUBERT après le premier tour de scrutin n'a pas, eu égard aux conditions dans lesquelles il est intervenu, constitué une manœuvre susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ;

5. Considérant, en dernier lieu, que si M. AUBERT s'est, au lendemain du premier tour, réclamé du soutien du Rassemblement du peuple français, il résulte de l'instruction que les représentants de cette formation politique dans le département avaient appelé à faire « barrage à la gauche » dans la 5ème circonscription ; qu'il suit de là que le grief tiré de ce que M. AUBERT se serait abusivement réclamé du soutien de ce mouvement manque en fait ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Jean-François LOVISOLO est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 octobre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 6 octobre 2012, page 15653, texte n° 66
Recueil, p. 504
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4599.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.7. Internet
  • 8.3.3.7.2. Messages électroniques

Il résulte de l'instruction qu'un long message électronique anonyme comportant notamment une présentation critique du parcours politique de M. LOVISOLO et des insinuations relatives à son honnêteté et à celle de sa famille, ainsi qu'une invitation à le transmettre largement à d'autres correspondants, a été diffusé au plus tard à partir du lendemain du premier tour de scrutin. Si ce message était susceptible de discréditer le requérant dans l'esprit des électeurs, il n'est cependant pas allégué qu'il aurait fait l'objet d'une diffusion sous forme de tracts imprimés ni établi que sa diffusion par voie électronique aurait été importante. Par suite, eu égard à l'écart de voix entre le requérant et le candidat élu, sa diffusion n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4599 AN, 04 octobre 2012, cons. 1, Journal officiel du 6 octobre 2012, page 15653, texte n° 66)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.3. Interventions d'organismes divers
  • 8.3.4.1.3.4. Associations

M. LOVISOLO fait valoir que l'association " Vallée d'Aigues Nature ", créée par des opposants à un projet de déchetterie qu'il soutenait avec d'autres élus, a diffusé des propos désobligeants à son encontre et à celle de son épouse, notamment dans un courrier et un éditorial de son président datés d'octobre 2010 et de mai 2012. Il résulte toutefois de l'instruction que ces documents se bornent à rappeler les arguments techniques et financiers qui conduisent l'association à demander l'abandon de ce projet et à indiquer que ses responsables n'ont pas été reçus par M. LOVISOLO. Il suit de là que le grief tiré de ce que la diffusion de ces documents serait constitutive d'une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin doit être écarté.

(2012-4599 AN, 04 octobre 2012, cons. 2, Journal officiel du 6 octobre 2012, page 15653, texte n° 66)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.10. Informations mensongères ou malveillantes

Il résulte de l'instruction qu'un long message électronique anonyme comportant notamment une présentation critique du parcours politique de M. LOVISOLO et des insinuations relatives à son honnêteté et à celle de sa famille, ainsi qu'une invitation à le transmettre largement à d'autres correspondants, a été diffusé au plus tard à partir du lendemain du premier tour de scrutin. Si ce message était susceptible de discréditer le requérant dans l'esprit des électeurs, il n'est cependant pas allégué qu'il aurait fait l'objet d'une diffusion sous forme de tracts imprimés ni établi que sa diffusion par voie électronique aurait été importante. Par suite, eu égard à l'écart de voix entre le requérant et le candidat élu, sa diffusion n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4599 AN, 04 octobre 2012, cons. 1, Journal officiel du 6 octobre 2012, page 15653, texte n° 66)

Si le protestataire reproche au candidat élu d'avoir mis en cause publiquement son éligibilité, il résulte de l'instruction que cette question a été évoquée à l'occasion d'un débat radiophonique les opposant cinq jours avant le second tour de scrutin. Il suit de là que M. LOVISOLO a pu utilement répondre à cette contestation.

(2012-4599 AN, 04 octobre 2012, cons. 3, Journal officiel du 6 octobre 2012, page 15653, texte n° 66)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.3. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
  • 8.3.4.3.2. Soutiens

Si M. AUBERT s'est, au lendemain du premier tour, réclamé du soutien du Rassemblement du peuple français, il résulte de l'instruction que les représentants de cette formation politique dans le département avaient appelé à faire " barrage à la gauche " dans la 5ème circonscription. Il suit de là que le grief tiré de ce que M. AUBERT se serait abusivement réclamé du soutien de ce mouvement manque en fait.

(2012-4599 AN, 04 octobre 2012, cons. 5, Journal officiel du 6 octobre 2012, page 15653, texte n° 66)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.3. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
  • 8.3.4.3.5. Désistements

Le désistement de la candidate du Front national en faveur de M. AUBERT après le premier tour de scrutin n'a pas, eu égard aux conditions dans lesquelles il est intervenu, constitué une manœuvre susceptible d'altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4599 AN, 04 octobre 2012, cons. 4, Journal officiel du 6 octobre 2012, page 15653, texte n° 66)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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