Décision n° 2012-4596 AN du 29 novembre 2012
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête n° 2012-4596 AN présentée par M. Jacques GROSPERRIN, demeurant à Besançon (Doubs) enregistrée le 27 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 2ème circonscription du Doubs pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 24 août 2012 ;
Vu les mémoires en défense présentés pour M. Éric ALAUZET, député, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrés comme ci-dessus les 10 septembre et 5 novembre 2012 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. GROSPERRIN, enregistré comme ci-dessus le 9 octobre 2012 ;
Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les documents annexés ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 4 octobre 2012, approuvant après réformation le compte de campagne de M. ALAUZET ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
SUR LES GRIEFS RELATIFS À LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :
1. Considérant, en premier lieu, que la participation de M. ALAUZET à l'inauguration d'une salle polyvalente la veille du scrutin et la relation par la presse de cet événement n'enfreignent pas l'article L. 49 du code électoral ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'un tract, distribué par M. ALAUZET à partir du vendredi 15 juin et comportant notamment une présentation négative du « bilan de l'UMP sortant » ne contenait pas d'élément nouveau de polémique électorale et ne revêtait pas le caractère d'une manoeuvre de dernière heure à laquelle M. GROSPERRIN aurait été dans l'impossibilité de répondre ; qu'en conséquence le grief tiré de la violation des articles L. 48-2 et L. 49 du code électoral doit être écarté ;
3. Considérant, en troisième lieu, que la diffusion sur internet et les réseaux sociaux, le 15 juin 2012 au matin, d'appréciations négatives concernant M. GROSPERRIN n'excédait pas les limites de la polémique électorale ; que le candidat mis en cause a pu y répondre ; que, dès lors, cette diffusion n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- SUR LES GRIEFS RELATIFS AUX OPÉRATIONS DE VOTE :
4. Considérant, en premier lieu, que M. GROSPERRIN soutient que, dans soixante-douze cas, les deux signatures figurant pour les deux tours de scrutin en marge du nom d'un même électeur présentent des différences qui établissent que le vote n'a pas été effectué par l'électeur ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote concernés, que, dans cinquante-sept cas, les différences alléguées ou bien sont peu probantes, ou bien sont imputables au fait que le mandant a voté à l'un des deux tours, ou à la circonstance que l'électeur a utilisé tour à tour ses initiales, un paraphe ou sa signature ou encore, pour les femmes mariées, alternativement leur nom de famille ou leur nom d'usage ; qu'en revanche quinze votes, correspondant à des différences de signature significatives, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est allégué que ne figurent pas, sur les listes d'émargement de plusieurs bureaux de vote, les mentions obligatoires en matière de vote par procuration ; qu'en particulier, le nom du mandataire ne figure pas aux côtés du nom du mandant, contrairement à ce qu'exige l'article R. 76-1 du code électoral ;
7. Considérant que l'absence sur les listes d'émargement des mentions obligatoires en matière de vote par procuration ne doit pas conduire à l'invalidation d'un nombre équivalent de suffrages, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces insuffisances ou omissions auraient été à l'origine de votes irréguliers ; qu'il résulte cependant de l'instruction que, dans les bureaux de vote des communes de Besançon et Devecey, deux électeurs ont voté par procuration sans qu'il soit établi qu'une procuration avait été valablement donnée ; que, par suite, deux votes doivent être regardés comme exprimés de manière irrégulière ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 73 du code électoral : « Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France » ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions n'ont pas été méconnues par un électeur de la commune de Foucherans qui a reçu deux procurations, dans la mesure où l'une d'entre elles a été établie hors de France ;
9. Considérant enfin que M. GROSPERRIN soutient que, dans deux bureaux de vote de la commune de Besançon ainsi que dans le bureau de vote de la commune de Mérey-Vieilley, le nombre des émargements effectifs ne correspond pas au nombre des bulletins trouvés dans l'urne ;
10. Considérant que, pour la commune de Mérey-Vieilley, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des listes d'émargement et des procès-verbaux, que le grief manque en fait ;
11. Considérant que, pour la commune de Besançon, il résulte de l'instruction que, dans deux bureaux de vote, le nombre des émargements est inférieur de un au nombre des votes ; que, par suite, deux votes doivent être regardés comme exprimés de manière irrégulière ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de déduire dix-neuf voix tant du nombre de voix obtenues par M. ALAUZET, candidat proclamé élu de la 2ème circonscription du Doubs, que du nombre de suffrages exprimés ; que l'écart de voix entre les deux candidats présents au second tour de scrutin s'établit ainsi à quatre-vingt neuf ;
- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU COMPTE DE CAMPAGNE DE M. ALAUZET :
13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le grief relatif à l'absence d'intégration au compte de campagne du coût des locaux de campagne manque en fait ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que l'inauguration d'une salle polyvalente, à laquelle M. ALAUZET a participé sans prendre la parole, n'a pas présenté de caractère électoral ; que les dépenses correspondantes n'avaient pas à figurer dans le compte de campagne du candidat élu ;
15. Considérant, en troisième lieu, que si M. ALAUZET a pu utiliser gratuitement une salle de spectacle municipale, il résulte de l'instruction que la commune de Besançon a autorisé l'utilisation de ce type d'équipement à titre gratuit à partir de 2010, pour tous les partis politiques ;
16. Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas établi que la publication d'un article dans un bulletin paroissial, qui rend compte de discussions entre les membres d'une association et M. ALAUZET, constitue un acte de propagande bénéficiant au candidat ; qu'en tout état de cause les organes de presse sont libres de rendre compte de la campagne des différents candidats ;
17. Considérant, en dernier lieu qu'il n'est pas établi que le véhicule d'un militant, utilisé pour le collage d'affiches et certains déplacements, aurait été mis à la disposition de M. ALAUZET ; que, par suite, il ne s'agissait pas d'un avantage en nature devant être intégré dans le compte de campagne ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. GROSPERRIN doit être rejetée,
D É C I D E :
Article 1er.- La requête de M. Jacques GROSPERRIN est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 novembre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
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Journal officiel du 1 décembre 2012, page 18904, texte n° 89
Recueil, p. 623
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4596.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.7. Internet
8.3.3.7.1. Sites internet
La diffusion sur internet, le 15 juin 2012 au matin, d'appréciations négatives concernant M. GROSPERRIN n'excédait pas les limites de la polémique électorale. Le candidat mis en cause a pu y répondre. Dès lors, cette diffusion n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.7. Internet
8.3.3.7.3. Réseaux sociaux
La diffusion sur les réseaux sociaux, le 15 juin 2012 au matin, d'appréciations négatives concernant M. GROSPERRIN n'excédait pas les limites de la polémique électorale. Le candidat mis en cause a pu y répondre. Dès lors, cette diffusion n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.9. Presse
8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite
Il n'est pas établi que la publication d'un article dans un bulletin paroissial, qui rend compte de discussions entre les membres d'une association et M. ALAUZET, constitue un acte de propagande bénéficiant au candidat. En tout état de cause les organes de presse sont libres de rendre compte de la campagne des différents candidats.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.16. Tracts
- 8.3.3.16.5. Absence d'irrégularités
8.3.3.16.5.1. Contenu n'excédant pas les limites de la polémique électorale
Un tract, distribué par M. ALAUZET à partir du vendredi 15 juin et comportant notamment une présentation négative du " bilan de l'UMP sortant " ne contenait pas d'élément nouveau de polémique électorale et ne revêtait pas le caractère d'une manœuvre de dernière heure à laquelle M. GROSPERRIN aurait été dans l'impossibilité de répondre. En conséquence le grief tiré de la violation des articles L. 48-2 et L. 49 du code électoral doit être écarté.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1.6. Utilisation de moyens de l'administration
8.3.4.1.6.1. Locaux
Si M. ALAUZET a pu utiliser gratuitement une salle de spectacle municipale, il résulte de l'instruction que la commune de Besançon a autorisé l'utilisation de ce type d'équipement à titre gratuit à partir de 2010, pour tous les partis politiques.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
- 8.3.5.4.4. Dons consentis à un candidat par une personne physique (article L. 52-8, alinéa 1er, du code électoral)
8.3.5.4.4.1. Principe
Il n'est pas établi que le véhicule d'un militant, utilisé pour le collage d'affiches et certains déplacements, aurait été mis à la disposition de M. ALAUZET. Par suite, il ne s'agissait pas d'un avantage en nature devant être intégré dans le compte de campagne.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte
L'inauguration d'une salle polyvalente, à laquelle M. ALAUZET a participé sans prendre la parole, n'a pas présenté de caractère électoral. Les dépenses correspondantes n'avaient pas à figurer dans le compte de campagne du candidat élu.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
- 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
8.3.6.4.10.2. Irrégularités vénielles ou sans influence sur le scrutin
Il est allégué que ne figurent pas, sur les listes d'émargement de plusieurs bureaux de vote, les mentions obligatoires en matière de vote par procuration. En particulier, le nom du mandataire ne figure pas aux côtés du nom du mandant, contrairement à ce qu'exige l'article R. 76-1 du code électoral.
L'absence sur les listes d'émargement des mentions obligatoires en matière de vote par procuration ne doit pas conduire à l'invalidation d'un nombre équivalent de suffrages, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces insuffisances ou omissions auraient été à l'origine de votes irréguliers.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
- 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
8.3.6.4.10.4. Signatures
M. GROSPERRIN soutient que, dans soixante-douze cas, les deux signatures figurant pour les deux tours de scrutin en marge du nom d'un même électeur présentent des différences qui établissent que le vote n'a pas été effectué par l'électeur.
Il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote concernés, que, dans cinquante-sept cas, les différences alléguées ou bien sont peu probantes, ou bien sont imputables au fait que le mandant a voté à l'un des deux tours, ou à la circonstance que l'électeur a utilisé tour à tour ses initiales, un paraphe ou sa signature ou encore, pour les femmes mariées, alternativement leur nom de famille ou leur nom d'usage.
En revanche quinze votes, correspondant à des différences de signature significatives, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
- 8.3.6.8.5. Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne
8.3.6.8.5.2. Jurisprudence faisant suite aux élections législatives de 1988
M. GROSPERRIN soutient que, dans deux bureaux de vote de la commune de Besançon ainsi que dans le bureau de vote de la commune de Mérey-Vieilley, le nombre des émargements effectifs ne correspond pas au nombre des bulletins trouvés dans l'urne. Pour la commune de Mérey-Vieilley, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des listes d'émargement et des procès-verbaux, que le grief manque en fait. Pour la commune de Besançon, il résulte de l'instruction que, dans deux bureaux de vote, le nombre des émargements est inférieur de un au nombre des votes. Par suite, deux votes doivent être regardés comme exprimés de manière irrégulière.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
8.3.9.6. Griefs manquant en fait
M. GROSPERRIN soutient que, dans deux bureaux de vote de la commune de Besançon ainsi que dans le bureau de vote de la commune de Mérey-Vieilley, le nombre des émargements effectifs ne correspond pas au nombre des bulletins trouvés dans l'urne. Pour la commune de Mérey-Vieilley, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des listes d'émargement et des procès-verbaux, que le grief manque en fait.
Il résulte de l'instruction que le grief relatif à l'absence d'intégration au compte de campagne du coût des locaux de campagne manque en fait.
M. GROSPERRIN soutient que, dans deux bureaux de vote de la commune de Besançon ainsi que dans le bureau de vote de la commune de Mérey-Vieilley, le nombre des émargements effectifs ne correspond pas au nombre des bulletins trouvés dans l'urne. Pour la commune de Mérey-Vieilley, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des listes d'émargement et des procès-verbaux, que le grief manque en fait.
Il résulte de l'instruction que le grief relatif à l'absence d'intégration au compte de campagne du coût des locaux de campagne manque en fait.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
- 8.3.11.3.1. Annulation de certains votes
8.3.11.3.1.2. Opérations électorales
Il résulte de l'instruction que, dans les bureaux de vote des communes de Besançon et Devecey, deux électeurs ont voté par procuration sans qu'il soit établi qu'une procuration avait été valablement donnée. Par suite, deux votes doivent être regardés comme exprimés de manière irrégulière.
M. GROSPERRIN soutient que, dans soixante-douze cas, les deux signatures figurant pour les deux tours de scrutin en marge du nom d'un même électeur présentent des différences qui établissent que le vote n'a pas été effectué par l'électeur.
Il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote concernés, que quinze votes, correspondant à des différences de signature significatives, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
- 8.3.11.3.1. Annulation de certains votes
8.3.11.3.1.4. Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne : jurisprudence faisant suite aux élections législatives de 1988
Pour la commune de Besançon, il résulte de l'instruction que, dans deux bureaux de vote, le nombre des émargements est inférieur de un au nombre des votes. Par suite, deux votes doivent être regardés comme exprimés de manière irrégulière.