Décision

Décision n° 2012-4593 AN du 11 octobre 2012

A.N., Val-d'Oise (7ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4593 AN présentée pour Mme Charlotte BRUN, demeurant à Écouen (Val-d'Oise) par Me Philippe Bluteau, avocat au barreau de Paris, enregistrée le 27 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 7ème circonscription du Val-d'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. Jérôme CHARTIER, député, par la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle et associés, avocat au barreau de Paris, enregistré comme ci-dessus le 30 juillet 2012 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 2 août 2012 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES OPÉRATIONS DE VOTE POUR LE SECOND TOUR :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 64 du même code : « Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : »l'électeur ne peut signer lui-même" » ; qu'il ressort de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment mentionnée sur la liste d'émargement ;

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que deux votes constatés par de simples croix sur les listes d'émargement des bureaux de vote n° 6 de Domont et n° 1 de Moisselles ne peuvent être tenus pour régulièrement exprimés ; qu'en revanche, le suffrage constaté sur la liste d'émargement du bureau de vote n° 1 de Moisselles par l'apposition de deux ronds est régulier dès lors qu'il ressort de la pièce d'identité de l'électeur qu'il s'agit de la même signature ; que sont aussi réguliers les deux suffrages constatés par une signature identique figurant en marge des noms de deux électeurs différents sur la liste d'émargement du bureau de vote n° 1 de Saint-Brice-sous-Forêt dès lors qu'il est établi que chacune des signatures figurant sur la liste d'émargement est la signature personnelle de chacun des deux électeurs malgré leur similitude ;

3. Considérant, d'autre part, que Mme BRUN soutient que les signatures figurant pour les deux tours de scrutin en marge du nom d'un même électeur présentent, dans quarante-quatre cas, des différences qui établissent que le vote n'a pas été effectué par l'électeur ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote concernés, que, pour l'essentiel des cas, les différences alléguées ne sont pas probantes ; qu'au surplus, vingt-quatre des électeurs concernés ont reconnu formellement avoir voté en personne lors des deux tours de scrutin tandis qu'une électrice attestait n'avoir voté qu'au second tour, ce qui expliquait la présence d'une signature rayée au premier tour sur la liste d'émargement ; qu'en revanche, sept votes, correspondant à des différences de signature significatives, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés ;

4. Considérant, en second lieu, que sur la liste d'émargement du bureau de vote n° 1 du Plessis-Gassot, le nom du mandataire ne figure pas à côté du nom du mandant pour six électeurs ayant voté par procuration, contrairement à ce qu'exige l'article R. 76-1 du code électoral ; que cette omission, pour regrettable qu'elle soit, ne doit toutefois pas conduire à l'invalidation d'un nombre équivalent de suffrages, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que ces insuffisances ou omissions auraient été à l'origine de votes irréguliers ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de déduire neuf voix tant du nombre de suffrages obtenus par M. CHARTIER, candidat proclamé élu de la 7ème circonscription du Val-d'Oise, que du nombre total de suffrages exprimés ; que l'écart de voix entre les deux candidats présents au second tour de scrutin s'établit ainsi à 200 ;

- SUR LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

6. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de toute manoeuvre, Mme BRUN n'est pas fondée à invoquer l'erreur commise par son imprimeur qui a fait figurer, sur la page verso de sa circulaire de propagande électorale, envoyée aux électeurs de la circonscription avant le second tour, la circulaire d'un autre candidat de son parti dans une autre circonscription du Val-d'Oise ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la diffusion d'une émission satirique « Action discrète », sur la chaîne Canal Plus, le dimanche 3 juin 2012, n'a pu, en raison de son caractère même, être à l'origine d'une rumeur diffamatoire que l'adversaire de Mme BRUN aurait pu exploiter ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'absence d'espace d'expression réservé à l'opposition municipale dans les numéros des mois d'avril et mai 2012 du bulletin d'information de la commune de Domont, dont M. CHARTIER est le maire, résulte de l'application du règlement intérieur, approuvé le 22 décembre 2008 par le conseil municipal, qui avait retenu une fréquence trimestrielle de ces tribunes politiques, ces dernières devant être publiées uniquement dans les numéros des mois de mars, juin, septembre et décembre ; que le grief tiré d'une manœuvre de M. CHARTIER doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme BRUN doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de Mme Charlotte BRUN est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 octobre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 12 octobre 2012, page 15970, texte n° 75
Recueil, p. 522
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4593.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.10. Publications municipales

L'absence d'espace d'expression réservé à l'opposition municipale dans les numéros des mois d'avril et mai 2012 du bulletin d'information de la commune, dont le candidat élu est le maire, résulte de l'application du règlement intérieur, approuvé le 22 décembre 2008 par le conseil municipal, qui avait retenu une fréquence trimestrielle de ces tribunes politiques, ces dernières devant être publiées uniquement dans les numéros des mois de mars, juin, septembre et décembre. Le grief tiré d'une manœuvre du candidat élu doit être écarté.

(2012-4593 AN, 11 octobre 2012, cons. 8, Journal officiel du 12 octobre 2012, page 15970, texte n° 75)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.10. Informations mensongères ou malveillantes

En l'absence de toute manœuvre, la requérante n'est pas fondée à invoquer l'erreur commise par son imprimeur qui a fait figurer, sur la page verso de sa circulaire de propagande électorale, envoyée aux électeurs de la circonscription avant le second tour, la circulaire d'un autre candidat de son parti dans une autre circonscription.
La diffusion d'une émission satirique " Action discrète ", sur la chaîne Canal Plus, le dimanche 3 juin 2012, n'a pu, en raison de son caractère même, être à l'origine d'une rumeur diffamatoire que l'adversaire de la requérante aurait pu exploiter.

(2012-4593 AN, 11 octobre 2012, cons. 6, 7, Journal officiel du 12 octobre 2012, page 15970, texte n° 75)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.4. Signatures

Irrégularité de deux votes constatés par de simples croix sur les listes d'émargement. Régularité d'un suffrage constaté par l'apposition de deux ronds dès lors qu'il ressort de la pièce d'identité de l'électeur qu'il s'agit de la même signature et de deux suffrages constatés par une signature identique figurant en marge des noms de deux électeurs différents sur la liste d'émargement dès lors qu'il est établi que chacune des signatures figurant sur cette liste est la signature personnelle de chacun des deux électeurs malgré leur similitude.
La requérante soutient que les signatures figurant pour les deux tours de scrutin en marge du nom d'un même électeur présentent, dans quarante-quatre cas, des différences qui établissent que le vote n'a pas été effectué par l'électeur. Il résulte de l'instruction, notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote concernés, que, pour l'essentiel des cas, les différences alléguées ne sont pas probantes. Au surplus, vingt-quatre des électeurs concernés ont reconnu formellement avoir voté en personne lors des deux tours de scrutin tandis qu'une électrice attestait n'avoir voté qu'au second tour, ce qui expliquait la présence d'une signature rayée au premier tour sur la liste d'émargement. En revanche, sept votes, correspondant à des différences de signature significatives, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés.
Sur une liste d'émargement, le nom du mandataire ne figure pas à côté du nom du mandant pour six électeurs ayant voté par procuration, contrairement à ce qu'exige l'article R. 76-1 du code électoral. Cette omission, pour regrettable qu'elle soit, ne doit toutefois pas conduire à l'invalidation d'un nombre équivalent de suffrages, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que ces insuffisances ou omissions auraient été à l'origine de votes irréguliers.

(2012-4593 AN, 11 octobre 2012, cons. 2, 3, 4, Journal officiel du 12 octobre 2012, page 15970, texte n° 75)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.5. Vote par procuration
  • 8.3.6.5.3. Contrôle des documents de vote par procuration

Absence sur la liste d'émargement d'un bureau de vote du nom du mandataire à côté du nom du mandant pour six électeurs ayant voté par procuration, contrairement à ce qu'exige l'article R. 76-1 du code électoral. Cette omission, pour regrettable qu'elle soit, ne doit toutefois pas conduire à l'invalidation d'un nombre équivalent de suffrages, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que ces insuffisances ou omissions auraient été à l'origine de votes irréguliers.

(2012-4593 AN, 11 octobre 2012, cons. 4, Journal officiel du 12 octobre 2012, page 15970, texte n° 75)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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