Décision

Décision n° 2012-4590 AN du 24 octobre 2012

A.N., Hérault (6ème circ.)
Annulation

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4590 AN présentée pour M. Élie ABOUD demeurant à Béziers (Hérault), par Me Philippe Blanchetier, avocat au barreau de Paris, enregistrée le 27 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 6ème circonscription de l'Hérault pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 13 juillet 2012 ;

Vu les mémoires en défense présentés pour Mme Dolorès ROQUÉ, député, par la SCP Schmidt-Vergnon-Pélissier-Thierry et Eard-Aminthas, avocat au barreau de Lyon, enregistrés comme ci-dessus les 1er août, 8 octobre et 16 octobre 2012 ;

Vu les nouveaux mémoires présentés pour M. ABOUD, enregistrés comme ci-dessus les 13 septembre et 15 octobre 2012 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 8 octobre 2012 approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. ABOUD ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Me Blanchetier ainsi que Mme ROQUÉ et Me Arnaud Pélissier ayant été entendus ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS D'ANNULATION :

1. Considérant qu'en vertu de l'article R. 72 du code électoral, les procurations doivent être établies par acte dressé soit devant le juge ou le greffier en chef du tribunal d'instance, soit devant un officier de police judiciaire ; que tout agent de police judiciaire ou tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que le juge du tribunal d'instance aura désigné, est également compétent pour dresser des procurations ; que l'article R. 75 du même code prévoit, dans son premier alinéa, que la procuration est signée par le mandant et, dans son deuxième alinéa, que l'autorité devant laquelle elle est dressée précise sur l'imprimé ses noms et qualité et y appose son visa et son cachet ;

2. Considérant que le requérant fait état de nombreuses procurations comportant des irrégularités formelles diverses ; qu'il résulte de l'instruction que parmi celles qui ont été effectivement utilisées par le mandataire lors du second tour du scrutin, vingt-trois doivent être considérées comme viciées par des irrégularités substantielles ; qu'il en va ainsi des irrégularités tenant à l'absence de signature du mandant, sans que l'impossibilité de signer soit attestée par l'autorité devant laquelle la procuration a été établie, ou à l'impossibilité d'identifier cette autorité, ou encore à l'absence de signature de cette dernière, sans qu'il soit possible d'affirmer que ces omissions procéderaient de pures erreurs matérielles n'ayant pu prêter à conséquence ; que, par suite, vingt-trois suffrages ont été exprimés dans des conditions non conformes aux articles R. 72 et R. 75 du code électoral ;

3. Considérant que l'élection de Mme ROQUÉ a été acquise avec une avance de dix voix, inférieure au nombre des suffrages irrégulièrement exprimés ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la requête, il y a lieu, en conséquence, d'annuler les opérations électorales contestées ;

- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT À CE QUE LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL REJETTE LE COMPTE DE CAMPAGNE DE M. ABOUD ET PRONONCE L'INÉLIGIBILITE DE CELUI-CI :

4. Considérant que l'article L.O. 136-1 du code électoral permet au Conseil constitutionnel, dès lors que les opérations électorales de la circonscription ont été régulièrement contestées devant lui, de prononcer l'inéligibilité d'un candidat dont le compte de campagne fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, qui n'a pas déposé ce compte dans les conditions et le délai prévus par la loi ou encore dont le compte a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ; qu'il suit de là que M. ABOUD n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de Mme ROQUÉ tendant à ce que son compte de campagne soit rejeté et son inéligibilité prononcée sont irrecevables ;

5. Considérant que, par une décision en date du 8 octobre 2012 susvisée, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après l'avoir réformé pour retrancher des dépenses et des recettes une somme de 273 euros, le compte de campagne de M. ABOUD et l'a fixé, en dépenses et en recettes, à 47 764 euros ;

6. Considérant, toutefois, que Mme ROQUÉ soutient que M. ABOUD a bénéficié de la part de la ville de Béziers de dons prohibés par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral et qu'il conviendrait de réintégrer ces avantages en nature dans son compte de campagne ;

7. Considérant, en premier lieu, que les différents articles parus dans le journal municipal de la ville de Béziers qu'invoque Mme ROQUÉ ne sont pas susceptibles d'être regardés, eu égard à leur contenu ou à leur date de parution, comme des éléments de propagande électorale en faveur de M. ABOUD qui pourraient être assimilés à des dons émanant de la commune, personne morale, au sens des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ;

8. Considérant, en second lieu, que si Mme ROQUÉ soutient que M. ABOUD a bénéficié de l'assistance d'employés municipaux pour l'organisation, la veille du second tour de scrutin, d'une « fête républicaine », elle n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations ; que, par ailleurs, la circonstance que cette manifestation se soit déroulée dans un jardin public, n'est pas, au vu de l'instruction, constitutive d'un avantage qui contreviendrait à l'article L. 52-8 du code électoral ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme ROQUÉ doivent être rejetées,

D É C I D E :

Article 1er.- Les opérations électorales qui se sont déroulées dans la 6ème circonscription du département de l'Hérault les 10 et 17 juin 2012 sont annulées.

Article 2.- Les conclusions de Mme Dolorès ROQUÉ tendant à ce que le Conseil constitutionnel prononce le rejet du compte de campagne de M. Élie ABOUD et l'inéligibilité de celui-ci sont rejetées.

Article 3.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale, et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 octobre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 26 octobre 2012, page 16656, texte n° 60
Recueil, p. 566
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4590.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.10. Publications municipales

Les différents articles parus dans le journal municipal de la ville de Béziers qu'invoque Mme ROQUÉ ne sont pas susceptibles d'être regardés, eu égard à leur contenu ou à leur date de parution, comme des éléments de propagande électorale en faveur de M. ABOUD qui pourraient être assimilés à des dons émanant de la commune, personne morale, au sens des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral.

(2012-4590 AN, 24 octobre 2012, cons. 7, Journal officiel du 26 octobre 2012, page 16656, texte n° 60)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.6. Utilisation de moyens de l'administration
  • 8.3.4.1.6.3. Personnel

Si Mme ROQUÉ soutient que M. ABOUD a bénéficié de l'assistance d'employés municipaux pour l'organisation, la veille du second tour de scrutin, d'une " fête républicaine ", elle n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Par ailleurs, la circonstance que cette manifestation se soit déroulée dans un jardin public, n'est pas, au vu de l'instruction, constitutive d'un avantage qui contreviendrait à l'article L. 52-8 du code électoral.

(2012-4590 AN, 24 octobre 2012, cons. 8, Journal officiel du 26 octobre 2012, page 16656, texte n° 60)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

Mme ROQUÉ soutient que M. ABOUD a bénéficié de la part de la ville de Béziers de dons prohibés par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral et qu'il conviendrait de réintégrer ces avantages en nature dans son compte de campagne.
En premier lieu, les différents articles parus dans le journal municipal de la ville de Béziers qu'invoque Mme ROQUÉ ne sont pas susceptibles d'être regardés, eu égard à leur contenu ou à leur date de parution, comme des éléments de propagande électorale en faveur de M. ABOUD qui pourraient être assimilés à des dons émanant de la commune, personne morale, au sens des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral.
En second lieu, si Mme ROQUÉ soutient que M. ABOUD a bénéficié de l'assistance d'employés municipaux pour l'organisation, la veille du second tour de scrutin, d'une " fête républicaine ", elle n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Par ailleurs, la circonstance que cette manifestation se soit déroulée dans un jardin public, n'est pas, au vu de l'instruction, constitutive d'un avantage qui contreviendrait à l'article L. 52-8 du code électoral.

(2012-4590 AN, 24 octobre 2012, cons. 6, 7, 8, Journal officiel du 26 octobre 2012, page 16656, texte n° 60)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.8. Intervention du Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et 186-1 du code électoral

Jurisprudence postérieure à la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011
L'article L.O. 136-1 du code électoral permet au Conseil constitutionnel, dès lors que les opérations électorales de la circonscription ont été régulièrement contestées devant lui, de prononcer l'inéligibilité d'un candidat dont le compte de campagne fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, qui n'a pas déposé ce compte dans les conditions et le délai prévus par la loi ou encore dont le compte a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. Il suit de là que M. ABOUD n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de Mme ROQUÉ tendant à ce que son compte de campagne soit rejeté et son inéligibilité prononcée sont irrecevables.

(2012-4590 AN, 24 octobre 2012, cons. 4, Journal officiel du 26 octobre 2012, page 16656, texte n° 60)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.5. Vote par procuration
  • 8.3.6.5.3. Contrôle des documents de vote par procuration

En vertu de l'article R. 72 du code électoral, les procurations doivent être établies par acte dressé soit devant le juge ou le greffier en chef du tribunal d'instance, soit devant un officier de police judiciaire. Tout agent de police judiciaire ou tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que le juge du tribunal d'instance aura désigné, est également compétent pour dresser des procurations. L'article R. 75 du même code prévoit, dans son premier alinéa, que la procuration est signée par le mandant et, dans son deuxième alinéa, que l'autorité devant laquelle elle est dressée précise sur l'imprimé ses noms et qualité et y appose son visa et son cachet.
Le requérant fait état de nombreuses procurations comportant des irrégularités formelles diverses. Il résulte de l'instruction que parmi celles qui ont été effectivement utilisées par le mandataire lors du second tour du scrutin, vingt-trois doivent être considérées comme viciées par des irrégularités substantielles. Il en va ainsi des irrégularités tenant à l'absence de signature du mandant, sans que l'impossibilité de signer soit attestée par l'autorité devant laquelle la procuration a été établie, ou à l'impossibilité d'identifier cette autorité, ou encore à l'absence de signature de cette dernière, sans qu'il soit possible d'affirmer que ces omissions procéderaient de pures erreurs matérielles n'ayant pu prêter à conséquence. Par suite, vingt-trois suffrages ont été exprimés dans des conditions non conformes aux articles R. 72 et R. 75 du code électoral.

(2012-4590 AN, 24 octobre 2012, cons. 1, 2, Journal officiel du 26 octobre 2012, page 16656, texte n° 60)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.3.11.3.3. Annulation de l'élection
  • 8.3.11.3.3.3. Impossibilité de procéder à une rectification des résultats du scrutin

Vingt-trois suffrages ont été exprimés dans des conditions non conformes aux articles R. 72 et R. 75 du code électoral.
L'élection de Mme ROQUÉ a été acquise avec une avance de dix voix, inférieure au nombre des suffrages irrégulièrement exprimés. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la requête, il y a lieu, en conséquence, d'annuler les opérations électorales contestées.

(2012-4590 AN, 24 octobre 2012, cons. 2, 3, Journal officiel du 26 octobre 2012, page 16656, texte n° 60)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Version PDF de la décision.
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