Décision

Décision n° 2012-4550/4634 AN du 20 juillet 2012

A.N., Paris (2ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4550 présentée par Mme Véronique BOVER SAYOUS, demeurant à Paris, enregistrée le 15 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2012 dans la 2ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête n° 2012-4634 présentée pour Mme Véronique BOVER SAYOUS et M. Benjamin SCHLUMBERGER, demeurant à Paris, par Me Jean-Philippe Immarigeon, avocat au barreau de Paris, enregistrée le 28 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans cette même circonscription ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour qu'il soit statué par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; qu'en vertu de l'article 33 de la même ordonnance, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;

3. Considérant, en premier lieu, que la requête du 15 juin 2012 a été enregistrée après le premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 10 juin 2012 ; qu'aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et la requérante ne demandant la proclamation d'aucun candidat, sa requête est prématurée et, par suite, irrecevable ;

4. Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de leur protestation du 28 juin 2012, Mme BOVER SAYOUS, candidate dans la 2ème circonscription de Paris, et M. SCHLUMBERGER, son remplaçant, font valoir que l'absence de distribution aux électeurs des circulaires relatives à leur candidature leur a porté préjudice et a, dans le même temps, porté atteinte à la sincérité du scrutin ; que, toutefois, eu égard aux écarts de voix séparant les candidats au premier tour, cette omission n'a pu avoir d'influence sur la désignation des candidats admis à participer au second tour et, par suite, sur l'issue du scrutin ; que, dès lors, la requête enregistrée le 28 juin 2012 ne peut qu'être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- Les requêtes de Mme Véronique BOVER SAYOUS et M. Benjamin SCHLUMBERGER sont rejetées.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 20 juillet 2012.

Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12095, texte n° 22
Recueil, p. 397
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4550.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.2. Requête prématurée

Requête dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin. Aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, sa requête est prématurée et, par suite, irrecevable.

(2012-4550/4634 AN, 20 juillet 2012, cons. 3, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12095, texte n° 22)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.12. Portée des griefs

À l'appui de leur protestation, la requérante, candidate dans la 2ème circonscription de Paris, et son remplaçant font valoir que l'absence de distribution aux électeurs des circulaires relatives à leur candidature leur a porté préjudice et a, dans le même temps, porté atteinte à la sincérité du scrutin. Eu égard aux écarts de voix séparant les candidats au premier tour, cette omission n'a pu avoir d'influence sur la désignation des candidats admis à participer au second tour et, par suite, sur l'issue du scrutin. Rejet de la requête.

(2012-4550/4634 AN, 20 juillet 2012, cons. 4, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12095, texte n° 22)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction d'une requête prématurée et d'une requête comportant un grief sans influence sur les résultats de l'élection.

(2012-4550/4634 AN, 20 juillet 2012, cons. 4, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12095, texte n° 22)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.2. Jonction d'instance

Jonction de deux requêtes dirigées contre la même élection.

(2012-4550/4634 AN, 20 juillet 2012, cons. 1, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12095, texte n° 22)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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