Décision

Décision n° 2012-253 QPC du 8 juin 2012

M. Mickaël D. [Ivresse publique]
Conformité - réserve

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 mars 2012 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 2069 du 27 mars 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Mickaël D., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 24 avril 2012 ;

Vu les observations produites pour le requérant par Me Cédric Michalski, avocat au barreau de Mulhouse, enregistrées le 7 mai 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Michalski, pour le requérant et M. Xavier Pottier ayant été entendus à l'audience publique du 15 mai 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique : « Une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison » ;
« Lorsqu'il n'est pas nécessaire de procéder à l'audition de la personne mentionnée au premier alinéa immédiatement après qu'elle a recouvré la raison, elle peut, par dérogation au même premier alinéa, être placée par un officier ou un agent de police judiciaire sous la responsabilité d'une personne qui se porte garante d'elle » ;

2. Considérant que, selon le requérant, en permettant que les personnes trouvées sur la voie publique en état d'ivresse puissent être privées de leur liberté pour une durée indéterminée par une mesure de police non soumise au contrôle de l'autorité judiciaire et en fondant l'appréciation de l'ivresse sur la seule évaluation subjective d'un agent de la police ou de la gendarmerie nationales, ces dispositions méconnaissent la protection constitutionnelle de la liberté individuelle ;

3. Considérant qu'en vertu du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation garantit à tous le droit à la protection de la santé ; que l'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;

4. Considérant que l'article 66 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ; qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la protection de la santé des personnes ainsi que la prévention des atteintes à l'ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figurent la liberté d'aller et venir, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la protection à l'autorité judiciaire ; que les atteintes portées à l'exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis ; que, dans l'exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités d'intervention de l'autorité judiciaire différentes selon la nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle qu'il entend édicter ;

5. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, il ressort des termes mêmes de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique que la conduite dans un local de police ou de gendarmerie d'une personne trouvée en état d'ivresse sur la voie publique et le placement de celle-ci dans ce local ou en chambre de sûreté jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison sont des mesures relevant de la police administrative dont l'objet est de prévenir les atteintes à l'ordre public et de protéger la personne dont il s'agit ; que ces dispositions permettent aux agents de la police et de la gendarmerie nationales, seuls investis de cette mission de sécurité publique, d'opérer un tel placement après avoir constaté par eux-mêmes l'état d'ivresse qui est un fait matériel se manifestant dans le comportement de la personne ;

6. Considérant que, d'autre part, il ressort des termes de la même disposition que la privation de liberté ne peut se poursuivre après que la personne a recouvré la raison ; que la condition ainsi posée par le législateur a pour objet et pour effet de limiter cette privation de liberté à quelques heures au maximum ; qu'en outre, la même disposition autorise un officier ou un agent de police judiciaire, s'il apparaît qu'il ne sera pas nécessaire de procéder à l'audition de la personne après qu'elle aura recouvré la raison, à ne pas la placer en chambre de sûreté et à la confier à une tierce personne qui se porte garante d'elle ; que, prévu, organisé et limité par la loi, le placement en chambre de sûreté n'est pas une détention arbitraire ; que, le cas échéant, la faute commise par les agents de la police ou de la gendarmerie nationales dans l'exercice de leurs attributions engage la responsabilité de la puissance publique devant la juridiction compétente ;

7. Considérant que, par suite, les dispositions de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique ne méconnaissent pas l'exigence selon laquelle toute privation de liberté doit être nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs de préservation de l'ordre public et de protection de la santé qu'elles poursuivent ;

8. Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la brièveté de cette privation de liberté organisée à des fins de police administrative par les dispositions contestées, l'absence d'intervention de l'autorité judiciaire ne méconnaît pas les exigences de l'article 66 de la Constitution ;

9. Considérant, toutefois, que lorsque la personne est placée en garde à vue après avoir fait l'objet d'une mesure de privation de liberté en application du premier alinéa de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique, la protection constitutionnelle de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire exige que la durée du placement en chambre de sûreté, qui doit être consignée dans tous les cas par les agents de la police ou de la gendarmerie nationales, soit prise en compte dans la durée de la garde à vue ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au considérant 9, l'article L. 3341-1 du code de la santé publique ne méconnaît ni l'article 66 de la Constitution ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

D É C I D E :

Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 9, l'article L. 3341-1 du code de la santé publique est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juin 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 8 juin 2012.

Journal officiel du 9 juin 2012, page 9796, texte n° 41
Recueil, p. 289
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.253.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.1. Affirmation de sa valeur constitutionnelle

L'article 66 de la Constitution dispose : " Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ". Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la protection de la santé des personnes ainsi que la prévention des atteintes à l'ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci figurent la liberté d'aller et venir, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la protection à l'autorité judiciaire. Les atteintes portées à l'exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis. Dans l'exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités d'intervention de l'autorité judiciaire différentes selon la nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle qu'il entend édicter.

(2012-253 QPC, 08 juin 2012, cons. 4, Journal officiel du 9 juin 2012, page 9796, texte n° 41)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.4. Contrôle des mesures portant atteinte à la liberté individuelle
  • 4.18.4.15. Placement en chambre de sûreté en cas d'ivresse publique

Il ressort des termes mêmes de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique que la conduite dans un local de police ou de gendarmerie d'une personne trouvée en état d'ivresse sur la voie publique et le placement de celle-ci dans ce local ou en chambre de sûreté jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison sont des mesures relevant de la police administrative dont l'objet est de prévenir les atteintes à l'ordre public et de protéger la personne dont il s'agit. Ces dispositions permettent aux agents de la police et de la gendarmerie nationales, seuls investis de cette mission de sécurité publique, d'opérer un tel placement après avoir constaté par eux-mêmes l'état d'ivresse qui est un fait matériel se manifestant dans le comportement de la personne.

D'autre part, il ressort des termes de la même disposition que la privation de liberté ne peut se poursuivre après que la personne a recouvré la raison. La condition ainsi posée par le législateur a pour objet et pour effet de limiter cette privation de liberté à quelques heures au maximum. En outre, la même disposition autorise un officier ou un agent de police judiciaire, s'il apparaît qu'il ne sera pas nécessaire de procéder à l'audition de la personne après qu'elle aura recouvré la raison, à ne pas la placer en chambre de sûreté et à la confier à une tierce personne qui se porte garante d'elle. Prévu, organisé et limité par la loi, le placement en chambre de sûreté n'est pas une détention arbitraire. Le cas échéant, la faute commise par les agents de la police ou de la gendarmerie nationales dans l'exercice de leurs attributions engage la responsabilité de la puissance publique devant la juridiction compétente.

Par suite, les dispositions de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique ne méconnaissent pas l'exigence selon laquelle toute privation de liberté doit être nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs de préservation de l'ordre public et de protection de la santé qu'elles poursuivent.

En second lieu, eu égard à la brièveté de cette privation de liberté organisée à des fins de police administrative par les dispositions contestées, l'absence d'intervention de l'autorité judiciaire ne méconnaît pas les exigences de l'article 66 de la Constitution.

Toutefois, lorsque la personne est placée en garde à vue après avoir fait l'objet d'une mesure de privation de liberté en application du premier alinéa de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique, la protection constitutionnelle de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire exige que la durée du placement en chambre de sûreté, qui doit être consignée dans tous les cas par les agents de la police ou de la gendarmerie nationales, soit prise en compte dans la durée de la garde à vue.

(2012-253 QPC, 08 juin 2012, cons. 5, 6, 7, 8, 9, 10, Journal officiel du 9 juin 2012, page 9796, texte n° 41)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.20. ORDRE PUBLIC ET DROIT PÉNAL
  • 16.20.11. Article L. 3341-1 du code de la santé publique (ivresse publique - QPC)

Lorsque la personne est placée en garde à vue après avoir fait l'objet d'une mesure de privation de liberté pour ivresse publique, en application du premier alinéa de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique, la protection constitutionnelle de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire exige que la durée du placement en chambre de sûreté, qui doit être consignée dans tous les cas par les agents de la police ou de la gendarmerie nationales, soit prise en compte dans la durée de la garde à vue. Sous cette réserve, l'article L. 3341-1 du code de la santé publique ne méconnaît ni l'article 66 de la Constitution ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

(2012-253 QPC, 08 juin 2012, cons. 9, 10, Journal officiel du 9 juin 2012, page 9796, texte n° 41)
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