Décision n° 2012-238 QPC du 20 avril 2012
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 février 2012 par la Cour de cassation (Chambre commerciale, arrêt n° 335 du 21 février 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société anonyme Paris Saint-Germain football, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 1559 et 1561 du code général des impôts.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la société requérante par la SCP Baker et Mc Kenzie, enregistrées le 13 mars 2012 et le 29 mars 2012 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 14 mars 2012 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Eric Meier, pour la société requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 10 avril 2012 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 1559 du code général des impôts : « Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566.
« Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux, d'autre part » ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1561 du même code : « Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories du I de l'article 1560 :
« 3 ° a. Jusqu'à concurrence de 3 040 euros de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article L. 122-1 du code du sport et, jusqu'à concurrence de 760 euros, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ;
« b. Toutefois, l'exemption totale peut être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres des finances et des affaires économiques, de l'intérieur et de l'éducation nationale.
« Le conseil municipal peut, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider que certaines catégories de compétitions, lorsqu'elles sont organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent, ou que l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune bénéficient de la même exonération.
« c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de l'administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du Livre des procédures fiscales ;
« 4 ° Par délibération du conseil municipal, les sommes versées à des œuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide ;
« 7 ° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 0,15 euro au titre d'entrée, redevance ou mise ;
« 10 ° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par le 2 de l'article 26 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 » ;
3. Considérant que, selon la société requérante, en restreignant le champ d'application de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements aux réunions sportives ainsi qu'aux cercles et maisons de jeux, et en permettant que des compétitions sportives puissent être exonérées de l'impôt soit lorsqu'elles correspondent à des activités sportives énumérées par arrêté soit, pour l'ensemble ou certaines des compétitions sportives organisées sur le territoire d'une commune, lorsque le conseil municipal décide de cette exonération par une délibération, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant l'impôt garanti par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur l'article 1559 et sur le b du 3 ° de l'article 1561 du code général des impôts ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « la Loi … doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être assujettis les contribuables ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
7. Considérant qu'en vertu de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus « dans les conditions prévues par la loi » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 72-2 : « Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine » ;
8. Considérant, en premier lieu, que l'article 1559 a pour objet d'instituer un impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ; que sont inclus dans le champ de cet impôt les réunions sportives, d'une part, et les cercles et maisons de jeux, d'autre part ; que le premier alinéa du b du 3 ° de l'article 1561 exonère de cet impôt les compétitions relevant d'activités sportives énumérées par arrêté interministériel ;
9. Considérant que ces deux dispositions créent des différences de traitement respectivement entre des spectacles de nature différente et entre des compétitions relatives à des activités sportives différentes ; qu'elles n'introduisent pas de différence de traitement entre des personnes placées dans la même situation ; que ni l'assiette de l'imposition ni l'exonération des compétitions relevant de certaines activités sportives ne créent en elles-mêmes de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
10. Considérant, en second lieu, que le second alinéa du b du 3 ° de l'article 1561 permet aux communes qui le souhaitent d'exonérer de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements l'ensemble des compétitions sportives organisées sur leur territoire ou seulement certaines catégories de compétitions sportives organisées sur leur territoire par des associations sportives agréées ; que ces exonérations facultatives permettent aux communes qui le souhaitent de favoriser le développement d'événements sportifs ayant lieu sur leur territoire, le cas échéant sans être privées de toute recette provenant de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;
11. Considérant que cet impôt, qui a une assiette locale, est exclusivement perçu au profit des communes ; que l'exonération facultative de l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire d'une commune est décidée par le conseil municipal ; que le législateur pouvait prévoir une telle exonération facultative sans méconnaître le principe d'égalité ;
12. Considérant que l'exonération facultative de certaines compétitions sportives doit porter sur une ou plusieurs « catégories de compétitions sportives », définies par le conseil municipal ; qu'elle ne peut porter que sur des compétitions sportives organisées par des associations sportives agréées ; que la différence de traitement qui en résulte entre les différentes compétitions sportives se déroulant sur le territoire de la même commune repose sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts poursuivis par le législateur ; qu'il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt doit être rejeté ; que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
D É C I D E :
Article 1er.- L'article 1559 et le b du 3 ° de l'article 1561 du code général des impôts sont conformes à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 avril 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 20 avril 2012.
Journal officiel du 21 avril 2012, page 7198, texte n° 80
Recueil, p. 214
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.238.QPC
Les abstracts
- 5. ÉGALITÉ
- 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
- 5.4.2. Champ d'application du principe
- 5.4.2.2. Égalité en matière d'impositions de toutes natures
5.4.2.2.32. Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements
L'article 1559 du code général des impôts a pour objet d'instituer un impôt sur les spectacles, jeux et divertissements. Sont inclus dans le champ de cet impôt les réunions sportives, d'une part, et les cercles et maisons de jeux, d'autre part. Le premier alinéa du b du 3° de l'article 1561 exonère de cet impôt les compétitions relevant d'activités sportives énumérées par arrêté interministériel.
Ces deux dispositions créent des différences de traitement respectivement entre des spectacles de nature différente et entre des compétitions relatives à des activités sportives différentes. Elles n'introduisent pas de différence de traitement entre des personnes placées dans la même situation. Ni l'assiette de l'imposition ni l'exonération des compétitions relevant de certaines activités sportives ne créent en elles-mêmes de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Le second alinéa du b du 3° de l'article 1561 du code général des impôts permet aux communes qui le souhaitent d'exonérer de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements l'ensemble des compétitions sportives organisées sur leur territoire ou seulement certaines catégories de compétitions sportives organisées sur leur territoire par des associations sportives agréées. Ces exonérations facultatives permettent aux communes qui le souhaitent de favoriser le développement d'événements sportifs ayant lieu sur leur territoire, le cas échéant sans être privées de toute recette provenant de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements.
Cet impôt, qui a une assiette locale, est exclusivement perçu au profit des communes. L'exonération facultative de l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire d'une commune est décidée par le conseil municipal. Le législateur pouvait prévoir une telle exonération facultative sans méconnaître le principe d'égalité.
L'exonération facultative de certaines compétitions sportives doit porter sur une ou plusieurs " catégories de compétitions sportives ", définies par le conseil municipal. Elle ne peut porter que sur des compétitions sportives organisées par des associations sportives agréées. La différence de traitement qui en résulte entre les différentes compétitions sportives se déroulant sur le territoire de la même commune repose sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts poursuivis par le législateur. Il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
- 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
La Cour de cassation a renvoyé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 1559 et 1561 du code général des impôts. Ne sont contestées que la restriction du champ d'application de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements et les exonérations permises par arrêté interministériel ou par délibération du conseil municipal.
Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur l'article 1559 et sur le b du 3° de l'article 1561 du code général des impôts.