Décision n° 2012-236 L du 22 novembre 2012
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 octobre 2012, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots « des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de l'éducation et de la recherche » figurant au premier alinéa de l'article L. 756-2 du code de l'éducation ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code de l'éducation ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 756-2 du code de l'éducation soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour seul objet de déterminer les ministres compétents pour exercer des pouvoirs de tutelle sur l'École des hautes études en santé publique, établissement public de l'État à caractère scientifique, culturel et professionnel ; qu'elles ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, par suite, elles ont le caractère réglementaire,
D É C I D E :
Article 1er.- Au premier alinéa de l'article L. 756-2 du code de l'éducation, les mots : « des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de l'éducation et de la recherche » ont le caractère réglementaire.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 novembre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 24 novembre 2012, page 18543, texte n° 89
Recueil, p. 594
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.236.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
- 3.7.7.3. Ne sont pas des règles constitutives des catégories d'établissements publics
3.7.7.3.7. Modalités d'exercice du contrôle de tutelle
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 756-2 du code de l'éducation soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour seul objet de déterminer les ministres compétents pour exercer des pouvoirs de tutelle sur l'École des hautes études en santé publique, établissement public de l'État à caractère scientifique, culturel et professionnel. Elles ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont le caractère réglementaire.