Décision n° 2012-231 L du 7 juin 2012
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 31 mai 2012, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots « l'agent judiciaire du Trésor » figurant à l'article 6 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et de personnes dépossédées de leurs biens outre-mer, ainsi qu'à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et de personnes dépossédées de leurs biens outre-mer ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'appellation : « l'agent judiciaire du Trésor » ne met en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, par suite, elle a le caractère réglementaire,
D É C I D E :
Article 1er.- Les mots « l'agent judiciaire du Trésor » figurant à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article 6 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et de personnes dépossédées de leurs biens outre-mer ont le caractère réglementaire.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juin 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 8 juin 2012, page 9724, texte n° 75
Recueil, p. 279
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.231.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
- 3.6.3. Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)
3.6.3.2. Compétence du pouvoir réglementaire
L'appellation : " l'agent judiciaire du Trésor " ne met en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elle a le caractère réglementaire.