Décision

Décision n° 2012-230 QPC du 6 avril 2012

M. Pierre G. [Inéligibilités au mandat de conseiller général]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 janvier 2012 par le Conseil d'État (décision n° 353784 du 25 janvier 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Pierre G., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 14 ° de l'article L. 195 du code électoral.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ;

Vu la loi n° 69-419 du 10 mai 1969 modifiant certaines dispositions du code électoral ;

Vu la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant certaines dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour M. Mathieu D. par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 15 février 2012 ;

Vu les observations produites pour le requérant par Me Pierre-Étienne Rosenstiehl, enregistrées les 16 février et 2 mars 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 16 février 2012 ;

Vu les observations produites par M. Jean-Marie R., enregistrées le 17 février 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Rosenstiehl, pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 27 mars 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du 14 ° de l'article L. 195 du code électoral, ne peuvent être élus membres du conseil général : « Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois » ;

2. Considérant que, selon le requérant, les dispositions contestées portent atteinte au droit d'éligibilité dont jouit tout citoyen en vertu des articles 3 de la Constitution et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'au principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par le troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution ; qu'en n'actualisant pas les références aux emplois ou fonctions rendant leur titulaire inéligible au conseil général, le législateur n'aurait pas exercé pleinement la compétence que lui reconnaît notamment l'article 34 de la Constitution ; que les dispositions contestées méconnaîtraient en outre l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi découlant des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ;

3. Considérant que les dispositions contestées sont issues de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ; qu'après leur insertion dans le code électoral, elles ont été modifiées, notamment, par les lois susvisées du 10 mai 1969 et du 30 décembre 1988 ; que l'article L. 195 du code électoral a pour objet de fixer la liste des inéligibilités au conseil général ; qu'en vertu de son 14 ° sont inéligibles les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural ou des eaux et forêts ; qu'une telle inéligibilité, qui s'applique aux personnes, notamment aux agents de l'Office national des forêts, remplissant les missions antérieurement dévolues à ces ingénieurs et agents, est toutefois limitée aux cantons où elles exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » ; que le législateur est compétent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales et déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales ; que, d'une part, il ne saurait priver un citoyen du droit d'éligibilité dont il jouit en vertu de l'article 6 de la Déclaration de 1789 que dans la mesure nécessaire au respect du principe d'égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l'électeur ; que, d'autre part, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;

5. Considérant que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement ; qu'en prévoyant que ne sont pas éligibles au conseil général les ingénieurs et agents du génie rural et des eaux et forêts dans les cantons où ils exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois, les dispositions contestées ont opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées ;

6. Considérant que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;

7. Considérant que, par les dispositions du 14 ° de l'article L. 195 du code électoral, modifiées postérieurement à la Constitution du 4 octobre 1958, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ; que ces dispositions ne sont contraires ni au principe de la libre administration des collectivités territoriales ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

D É C I D E :

Article 1er.- Les dispositions du 14 ° de l'article L. 195 du code électoral sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 avril 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT et M. Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 6 avril 2012.

Journal officiel du 7 avril 2012, page 6415, texte n° 69
Recueil, p. 190
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.230.QPC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789
  • 1.2.7. Article 6
  • 1.2.7.3. Égalité en matière d'accès à l'emploi public

Le législateur est compétent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales et déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales. Il ne saurait priver un citoyen du droit d'éligibilité dont il jouit en vertu de l'article 6 de la Déclaration de 1789 que dans la mesure nécessaire au respect du principe d'égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l'électeur.

(2012-230 QPC, 06 avril 2012, cons. 4, Journal officiel du 7 avril 2012, page 6415, texte n° 69)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.1. NOTION DE " DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT " (art. 61-1)
  • 4.1.7. Normes de référence ou éléments non pris en considération
  • 4.1.7.3. Constitution du 4 octobre 1958

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement. En prévoyant que ne sont pas éligibles au conseil général les ingénieurs et agents du génie rural et des eaux et forêts dans les cantons où ils exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois, les dispositions contestées ont opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, le droit d'éligibilité et, d'autre part, l'égalité devant le suffrage et la préservation de la liberté de l'électeur.

Par les dispositions du 14° de l'article L. 195 du code électoral, modifiées postérieurement à la Constitution du 4 octobre 1958, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.

(2012-230 QPC, 06 avril 2012, cons. 4, 5, 7, Journal officiel du 7 avril 2012, page 6415, texte n° 69)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.1. NOTION DE " DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT " (art. 61-1)
  • 4.1.7. Normes de référence ou éléments non pris en considération
  • 4.1.7.5. Objectifs de valeur constitutionnelle

La méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.

(2012-230 QPC, 06 avril 2012, cons. 6, Journal officiel du 7 avril 2012, page 6415, texte n° 69)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.4. Liberté de l'électeur
  • 8.1.1.4.1. Liberté de vote

Le législateur est compétent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales et déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales. Il ne saurait priver un citoyen du droit d'éligibilité dont il jouit en vertu de l'article 6 de la Déclaration de 1789 que dans la mesure nécessaire au respect du principe d'égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l'électeur.

(2012-230 QPC, 06 avril 2012, cons. 4, Journal officiel du 7 avril 2012, page 6415, texte n° 69)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.2. Droits et libertés du candidat
  • 8.1.2.1. Droit d'éligibilité (voir également : Titre 1er Normes de référence - Article 88-3 de la Constitution ; Titre 10 Parlement - Conditions d'éligibilité - Déchéance )

Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 la loi " doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ". Le législateur est compétent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales et déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales. Il ne saurait priver un citoyen du droit d'éligibilité dont il jouit en vertu de l'article 6 de la Déclaration de 1789 que dans la mesure nécessaire au respect du principe d'égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l'électeur.

(2012-230 QPC, 06 avril 2012, cons. 4, Journal officiel du 7 avril 2012, page 6415, texte n° 69)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.7. EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.7.3. Étendue du contrôle
  • 11.7.3.3. Intensité du contrôle du juge
  • 11.7.3.3.1. Contrôle restreint
  • 11.7.3.3.1.1. Contrôle de l'erreur manifeste

Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 la loi " doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ". Le législateur est compétent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales et déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales. Il ne saurait priver un citoyen du droit d'éligibilité dont il jouit en vertu de l'article 6 de la Déclaration de 1789 que dans la mesure nécessaire au respect du principe d'égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l'électeur.

Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. En prévoyant que ne sont pas éligibles au conseil général les ingénieurs et agents du génie rural et des eaux et forêts dans les cantons où ils exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois, les dispositions contestées ont opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées.

(2012-230 QPC, 06 avril 2012, cons. 4, 5, Journal officiel du 7 avril 2012, page 6415, texte n° 69)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi CE, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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