Décision

Décision n° 2011-4541 SEN du 12 janvier 2012

Sénat, Hauts-de-Seine
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par Mme Annick LE SASSIER BOISAUNE, demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), enregistrée le 5 octobre 2011 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 septembre 2011 dans le département des Hauts-de-Seine en vue de la désignation de sept sénateurs ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Roger KAROUTCHI, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 28 octobre 2011 ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. Philippe KALTENBACH, sénateur, par la SCP Krust-Penaud, avocat au barreau de Paris, enregistré le 3 novembre 2011 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. André GATTOLIN, sénateur, enregistré le 4 novembre 2011 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Hervé MARSEILLE, sénateur, enregistré le 4 novembre 2011 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jacques GAUTIER, sénateur, enregistré le 6 novembre 2011 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, enregistrées le 31 octobre 2011 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LE GRIEF RELATIF À LA COMPOSITION DU CORPS ÉLECTORAL :

1. Considérant que si Mme LE SASSIER BOISAUNE soutient que de nombreuses communes du département des Hauts-de-Seine ont, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 285 du code électoral, manqué à l'obligation de désigner des délégués supplémentaires, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;

- SUR LE GRIEF RELATIF AU DEPÔT DES CANDIDATURES :

2. Considérant que Mme LE SASSIER BOISAUNE affirme que M. KALTENBACH et Mme LE NEOUANNIC ont chacun déposé une liste sans avoir, pour l'un, été désigné par le vote des adhérents du parti socialiste, et, pour l'autre, reçu l'aval des formations dont elle revendiquait le soutien ;

3. Considérant que s'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de la désignation des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de la désignation des candidats au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques ; que, par suite, le grief soulevé par la requérante ne peut qu'être écarté ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE DE CERTAINS SÉNATEURS ÉLUS :

4. Considérant, en premier lieu, que l'organisation par le président du conseil général des Hauts-de-Seine d'une réception à l'hôtel du département à laquelle l'ensemble des électeurs sénatoriaux étaient conviés à se rendre à l'issue du scrutin, dans l'attente des résultats, ne saurait être regardée comme la participation de cette collectivité territoriale au financement de la campagne électorale de la liste conduite par M. KAROUTCHI, au sens de l'article L. 52-8 du code électoral, applicable à l'élection des sénateurs en vertu de l'article L. 308-1 du même code ;

5. Considérant, en second lieu, que l'organisation le 19 septembre 2011, à l'initiative de plusieurs associations et syndicats, d'une réunion ayant pour thème la défense de l'hôpital Antoine Béclère, situé à Clamart, au cours de laquelle la requérante affirme, sans l'établir, que M. KALTENBACH aurait critiqué la politique du Gouvernement et de sa majorité, ne saurait davantage constituer, en l'absence de lien direct entre cette manifestation et le scrutin sénatorial, la participation de personnes morales de droit privé au financement de la campagne électorale des sénateurs élus ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AUX BULLETINS DE VOTE :

6. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme LE SASSIER BOISAUNE, l'intitulé de la liste conduite par Mme LE NEOUANNIC, « Liste d'union de la gauche écologiste, socialiste et républicaine », ne constituait pas une manœuvre de nature à induire en erreur les électeurs, dès lors que les bulletins de vote désignaient sans aucune ambiguïté les seules formations politiques qui soutenaient cette liste ;

7. Considérant que les bulletins de la liste conduite par M. KAROUTCHI étaient conformes aux prescriptions de l'article R. 155 du code électoral, qui prévoient que les bulletins de vote comportent le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation ;

- SUR LE GRIEF RELATIF AU DÉROULEMENT DU SCRUTIN :

8. Considérant que si la requérante affirme que certains suppléants d'électeurs sénatoriaux auraient irrégulièrement pris part au vote, elle n'assortit ce grief d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme LE SASSIER BOISAUNE doit être rejetée,

D E C I D E :

Article 1er.- La requête de Mme Annick LE SASSIER BOISAUNE est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 janvier 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 14 janvier 2012, page 752, texte n° 93
Recueil, p. 72
ECLI : FR : CC : 2012 : 2011.4541.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.4.3.2. Bulletins
  • 8.4.3.2.3. Contenu et format des bulletins

Les bulletins de la liste conduite par M. KAROUTCHI étaient conformes aux prescriptions de l'article R. 155 du code électoral, qui prévoient que les bulletins de vote comportent le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation.

(2011-4541 SEN, 12 janvier 2012, cons. 7, Journal officiel du 14 janvier 2012, page 752, texte n° 93)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.4.3.13. Prohibition de dons émanant de personnes morales (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)

En premier lieu, l'organisation par le président du conseil général des Hauts-de-Seine d'une réception à l'hôtel du département à laquelle l'ensemble des électeurs sénatoriaux étaient conviés à se rendre à l'issue du scrutin, dans l'attente des résultats, ne saurait être regardée comme la participation de cette collectivité territoriale au financement de la campagne électorale de la liste conduite par M. KAROUTCHI, au sens de l'article L. 52-8 du code électoral, applicable à l'élection des sénateurs en vertu de l'article L. 308-1 du même code.
En second lieu, l'organisation le 19 septembre 2011, à l'initiative de plusieurs associations et syndicats, d'une réunion ayant pour thème la défense de l'hôpital Antoine Béclère, situé à Clamart, au cours de laquelle la requérante affirme, sans l'établir, que M. KALTENBACH aurait critiqué la politique du Gouvernement et de sa majorité, ne saurait davantage constituer, en l'absence de lien direct entre cette manifestation et le scrutin sénatorial, la participation de personnes morales de droit privé au financement de la campagne électorale des sénateurs élus.

(2011-4541 SEN, 12 janvier 2012, cons. 4, 5, Journal officiel du 14 janvier 2012, page 752, texte n° 93)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
  • 8.4.5.3. Manœuvres
  • 8.4.5.3.1. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique d'un candidat
  • 8.4.5.3.1.2. Investitures

Mme LE SASSIER BOISAUNE affirme que M. KALTENBACH et Mme LE NEOUANNIC ont chacun déposé une liste sans avoir, pour l'un, été désigné par le vote des adhérents du parti socialiste, et, pour l'autre, reçu l'aval des formations dont elle revendiquait le soutien. S'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de la désignation des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de la désignation des candidats au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques ; que, par suite, le grief soulevé par la requérante ne peut qu'être écarté.

(2011-4541 SEN, 12 janvier 2012, cons. 2, 3, Journal officiel du 14 janvier 2012, page 752, texte n° 93)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
  • 8.4.5.3. Manœuvres
  • 8.4.5.3.1. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique d'un candidat
  • 8.4.5.3.1.3. Soutiens

Contrairement à ce que soutient Mme LE SASSIER BOISAUNE, l'intitulé de la liste conduite par Mme LE NEOUANNIC, " Liste d'union de la gauche écologiste, socialiste et républicaine ", ne constituait pas une manœuvre de nature à induire en erreur les électeurs, dès lors que les bulletins de vote désignaient sans aucune ambiguïté les seules formations politiques qui soutenaient cette liste.

(2011-4541 SEN, 12 janvier 2012, cons. 6, Journal officiel du 14 janvier 2012, page 752, texte n° 93)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.9. Contentieux - Griefs
  • 8.4.9.5. Griefs insuffisamment précisés

Si la requérante affirme que certains suppléants d'électeurs sénatoriaux auraient irrégulièrement pris part au vote, elle n'assortit ce grief d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

(2011-4541 SEN, 12 janvier 2012, cons. 8, Journal officiel du 14 janvier 2012, page 752, texte n° 93)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.9. Contentieux - Griefs
  • 8.4.9.6. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Si Mme LE SASSIER BOISAUNE soutient que de nombreuses communes du département des Hauts-de-Seine ont, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 285 du code électoral, manqué à l'obligation de désigner des délégués supplémentaires, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations.

(2011-4541 SEN, 12 janvier 2012, cons. 1, Journal officiel du 14 janvier 2012, page 752, texte n° 93)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions