Décision n° 2011-224 QPC du 24 février 2012
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 décembre 2011 par le Conseil d'État (décision n° 353325 du 30 décembre 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 10 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique ;
Vu la décision du Conseil d'État n° 326708 du 18 juin 2010 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour l'association requérante par Me Catherine Musso, avocate au barreau de Paris, enregistrées les 25 janvier et 9 février 2012 ;
Vu les observations produites pour la ville de Paris par Me Dominique Foussard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 25 janvier et 8 février 2012 ;
Vu les observations produites pour la Fondation d'entreprise Louis Vuitton pour la création par la SCP Barthelemy-Matuchansky-Vexliard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 25 janvier 2012 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 25 janvier 2012 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Jean-Marie Pouilhe, avocat au barreau de Paris, pour le requérant, Me Jean Barthélemy pour la Fondation d'entreprise Louis Vuitton pour la création, Me Dominique Foussard pour la ville de Paris, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 14 février 2012 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 2011 590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, à la date de leur délivrance, les permis de construire accordés à Paris en tant que leur légalité a été ou serait contestée pour un motif tiré du non-respect des articles ND 6 et ND 7 du règlement du plan d'occupation des sols remis en vigueur à la suite de l'annulation par le Conseil d'État des articles N 6 et N 7 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé par délibération des 12 et 13 juin 2006 du Conseil de Paris » ;
2. Considérant que, selon l'association requérante, cette disposition porterait atteinte aux principes constitutionnels de la séparation des pouvoirs et du droit à un recours juridictionnel effectif ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;
4. Considérant que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu'en outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;
5. Considérant que, d'une part, il ressort des travaux parlementaires qu'en adoptant la disposition contestée, le législateur a entendu valider l'arrêté du 8 août 2007 par lequel le maire de Paris a accordé à la Fondation d'entreprise Louis Vuitton pour la création un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage de musée dans l'enceinte du Jardin d'acclimatation à Paris ; qu'il a entendu assurer la réalisation sur le domaine public d'un projet destiné à enrichir le patrimoine culturel national, à renforcer l'attractivité touristique de la ville de Paris et à mettre en valeur le Jardin d'acclimatation ; que, dans ces conditions, la disposition contestée répond à un but d'intérêt général suffisant ;
6. Considérant que, d'autre part, le législateur a prévu que les permis de construire accordés à Paris ne sont validés qu' « en tant que leur légalité a été ou serait contestée pour un motif tiré du non-respect des articles ND 6 et ND 7 du règlement du plan d'occupation des sols remis en vigueur à la suite de l'annulation par le Conseil d'État des articles N 6 et N 7 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé par délibération des 12 et 13 juin 2006 du Conseil de Paris » ; qu'ainsi le législateur a précisément indiqué le motif d'illégalité dont il entend purger les permis de construire ; qu'il a étroitement délimité la zone géographique pour laquelle ils ont été ou seraient accordés ; que, dans ces conditions, la portée de la validation est strictement définie ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doit être rejeté ; que la disposition contestée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
D É C I D E :
Article 1er.- L'article 10 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique est conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 février 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 24 février 2012.
Journal officiel du 25 février 2012, page 3287, texte n° 95
Recueil, p. 136
ECLI : FR : CC : 2012 : 2011.224.QPC
Les abstracts
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
- 4.2.2. Garantie des droits
- 4.2.2.4. Sécurité juridique
- 4.2.2.4.2. Autre mesure rétroactive
- 4.2.2.4.2.2. Validation législative
4.2.2.4.2.2.1. Principes
Il résulte de l'article 16 de la Déclaration de 1789 que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions. En outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle. Enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
- 4.2.2. Garantie des droits
- 4.2.2.4. Sécurité juridique
- 4.2.2.4.2. Autre mesure rétroactive
- 4.2.2.4.2.2. Validation législative
4.2.2.4.2.2.3. Motif d'intérêt général suffisant
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique : " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, à la date de leur délivrance, les permis de construire accordés à Paris en tant que leur légalité a été ou serait contestée pour un motif tiré du non-respect des articles ND 6 et ND 7 du règlement du plan d'occupation des sols remis en vigueur à la suite de l'annulation par le Conseil d'État des articles N6 et N7 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé par délibération des 12 et 13 juin 2006 du Conseil de Paris ".
Il ressort des travaux parlementaires qu'en adoptant la disposition contestée, le législateur a entendu valider l'arrêté du 8 août 2007 par lequel le maire de Paris a accordé à la Fondation d'entreprise Louis Vuitton pour la création un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage de musée dans l'enceinte du Jardin d'acclimatation à Paris. Il a entendu assurer la réalisation sur le domaine public d'un projet destiné à enrichir le patrimoine culturel national, à renforcer l'attractivité touristique de la ville de Paris et à mettre en valeur le Jardin d'acclimatation. La disposition contestée répond à un but d'intérêt général suffisant.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
- 4.2.2. Garantie des droits
- 4.2.2.4. Sécurité juridique
- 4.2.2.4.2. Autre mesure rétroactive
- 4.2.2.4.2.2. Validation législative
4.2.2.4.2.2.7. Portée de la validation
Le législateur a prévu que les permis de construire accordés à Paris ne sont validés qu'" en tant que leur légalité a été ou serait contestée pour un motif tiré du non-respect des articles ND 6 et ND 7 du règlement du plan d'occupation des sols remis en vigueur à la suite de l'annulation par le Conseil d'État des articles N6 et N7 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé par délibération des 12 et 13 juin 2006 du Conseil de Paris ". Ainsi le législateur a précisément indiqué le motif d'illégalité dont il entend purger les permis de construire. Il a étroitement délimité la zone géographique pour laquelle ils ont été ou seraient accordés. Dans ces conditions, la portée de la validation est strictement définie.