Décision n° 2011-636 DC du 21 juillet 2011
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 12 juillet 2011, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant statut de la magistrature ;
Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au Conseil économique et social ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-547 DC du 15 février 2007 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement des articles 6, 25, 64, 71, 71-1, 72-2, 73 et 74 de la Constitution ; qu'elle a pour objet principal de tirer les conséquences de la transformation des départements et régions de Guyane et de Martinique en des collectivités territoriales à statut particulier exerçant à la fois les compétences d'un département d'outre-mer et d'une région d'outre-mer ; que le projet dont elle est issue a été déposé en premier lieu sur le bureau du Sénat ; qu'il a été soumis à la délibération et au vote du Parlement dans les conditions prévues à l'article 46 de la Constitution ; que sa procédure d'adoption est donc conforme à la Constitution ;
- SUR LES DISPOSITIONS RELEVANT DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la Constitution : « Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
« Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.
« Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.
« Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
« La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion. Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
« La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités »
3. Considérant que l'article 2 de la loi organique modifie le régime des habilitations prises sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il prévoit notamment que la demande d'habilitation doit être transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative ou sur la fixation de règles relevant du domaine de la loi ; que l'habilitation peut être accordée par un décret en Conseil d'État lorsqu'elle n'intervient que dans le domaine réglementaire ; que la durée des habilitations, qui ne peut en principe aller au-delà du renouvellement de l'assemblée délibérante, peut toutefois, si la loi ou le décret en Conseil d'État le prévoient, être prorogée, par délibération motivée adoptée dans les six mois suivant le renouvellement de cette assemblée, pour une durée ne pouvant aller au-delà de son prochain renouvellement ; que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ;
4. Considérant que les articles 1er et 4 de la loi organique ont pour objet de tirer les conséquences de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique pour ce qui concerne les habilitations prévues par l'article 73 de la Constitution ; que l'article 1er supprime la référence aux départements et régions de Guyane et de Martinique dans les quatrième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales ; que l'article 4 insère les dispositions relatives aux habilitations applicables à ces collectivités dans la septième partie de ce code ; que ces nouvelles dispositions sont conformes à la Constitution sous la même réserve que celle énoncée dans le considérant 37 de la décision du Conseil constitutionnel du 15 février 2007 susvisée ; qu'ainsi les habilitations qui tendent à adapter une disposition législative ou à fixer des règles relevant du domaine de la loi ne peuvent être accordées que par le Parlement et non par le Gouvernement habilité à intervenir dans le domaine de la loi sur le fondement de l'article 38 de la Constitution ;
- SUR LES AUTRES DISPOSITIONS :
5. Considérant que les dispositions de la loi organique prises sur le fondement des articles 6, 25, 64, 71, 71-1, 72-2 et 74 de la Constitution ne sont pas contraires à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 4, l'article 4 de la loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution est conforme à la Constitution.
Article 2.- Les autres dispositions de la même loi organique sont conformes à la Constitution.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 juillet 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 28 juillet 2011, page 12854, texte n° 3
Recueil, p. 369
ECLI : FR : CC : 2011 : 2011.636.DC
Les abstracts
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.1. PROCÉDURE D'ÉLABORATION DES LOIS ORGANIQUES
- 2.1.2. Procédure parlementaire
2.1.2.1. Projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales
Le projet dont est issue la loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution a été déposé en premier lieu sur le bureau du Sénat.
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
2.3.1. Articles 6 et 7 - Élection du Président de la République
Loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
2.3.5. Article 25 - Mandat parlementaire
Loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
2.3.17. Article 64 - Statut des magistrats
Loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
2.3.21. Articles 69 et 71 - Conseil économique et social (et environnemental depuis 2008)
Loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
2.3.22. Article 71-1 - Défenseur des droits
Loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
2.3.25. Article 72-2 - Ressources des collectivités territoriales
Loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
2.3.27. Article 73 - Habilitation pour adapter la loi outre-mer
Loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
2.3.28. Article 74 - Territoires et collectivités d'outre-mer
Loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.4. POUVOIR LÉGISLATIF DÉLÉGUÉ
- 3.4.1. Ordonnances de l'article 38
- 3.4.1.3. Objet de la délégation
- 3.4.1.3.2. Cas de délégation interdite
3.4.1.3.2.2. Règles particulières à l'outre-mer
Les articles 1er et 4 de la loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ont pour objet de tirer les conséquences de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique pour ce qui concerne les habilitations prévues par l'article 73 de la Constitution. L'article 1er supprime la référence aux départements et régions de Guyane et de Martinique dans les quatrième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales. L'article 4 insère les dispositions relatives aux habilitations applicables à ces collectivités dans la septième partie de ce code. Ces nouvelles dispositions sont conformes à la Constitution sous la même réserve que celle énoncée dans le considérant 37 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-547 du 15 février 2007. Ainsi, les habilitations qui tendent à adapter une disposition législative ou à fixer des règles relevant du domaine de la loi ne peuvent être accordées que par le Parlement et non par le Gouvernement habilité à intervenir dans le domaine de la loi sur le fondement de l'article 38 de la Constitution.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
- 11.8.7. Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
- 11.8.7.3. Portée des précédentes décisions
11.8.7.3.3. Motivation par renvoi à une autre décision
Les nouvelles dispositions résultant des articles 1er et 4 de la loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, relatives aux habilitations prévues par l'article 73 de la Constitution, sont conformes à la Constitution sous la même réserve que celle énoncée dans le considérant 37 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-547 du 15 février 2007. Ainsi les habilitations qui tendent à adapter une disposition législative ou à fixer des règles relevant du domaine de la loi ne peuvent être accordées que par le Parlement et non par le Gouvernement habilité à intervenir dans le domaine de la loi sur le fondement de l'article 38 de la Constitution.
- 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
- 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
- 14.4.5. Départements et régions d'outre-mer (article 73)
- 14.4.5.1. Règles communes
14.4.5.1.2. Habilitation à intervenir dans le domaine de la loi (article 73, alinéas 3 à 6)
Les articles 1er et 4 de la loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ont pour objet de tirer les conséquences de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique pour ce qui concerne les habilitations prévues par l'article 73 de la Constitution. L'article 1er supprime la référence aux départements et régions de Guyane et de Martinique dans les quatrième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales. L'article 4 insère les dispositions relatives aux habilitations applicables à ces collectivités dans la septième partie de ce code. Ces nouvelles dispositions sont conformes à la Constitution sous la même réserve que celle énoncée dans le considérant 37 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-547 du 15 février 2007. Ainsi, les habilitations qui tendent à adapter une disposition législative ou à fixer des règles relevant du domaine de la loi ne peuvent être accordées que par le Parlement et non par le Gouvernement habilité à intervenir dans le domaine de la loi sur le fondement de l'article 38 de la Constitution.
- 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
- 16.15. DROIT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
16.15.19. Loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (n° 2011-883 du 27 juillet 2011)
Les articles 1er et 4 de la loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ont pour objet de tirer les conséquences de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique pour ce qui concerne les habilitations prévues par l'article 73 de la Constitution. L'article 1er supprime la référence aux départements et régions de Guyane et de Martinique dans les quatrième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales. L'article 4 insère les dispositions relatives aux habilitations applicables à ces collectivités dans la septième partie de ce code. Ces nouvelles dispositions sont conformes à la Constitution sous la même réserve que celle énoncée dans le considérant 37 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-547 du 15 février 2007. Ainsi, les habilitations qui tendent à adapter une disposition législative ou à fixer des règles relevant du domaine de la loi ne peuvent être accordées que par le Parlement et non par le Gouvernement habilité à intervenir dans le domaine de la loi sur le fondement de l'article 38 de la Constitution.