Décision

Décision n° 2011-228 L du 22 décembre 2011

Nature juridique de dispositions du code de l'éducation, du code de l'action sociale et des familles, du code pénal, du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 novembre 2011 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique, d'une part, des mots : « par courrier ou à l'occasion d'un entretien avec lui ou son représentant » figurant à l'article L. 131-8 du code de l'éducation et, d'autre part, des mots qui désignent ou font référence à « l'inspecteur d'académie », à « l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et au « recteur » dans les articles :

- L. 131-5 à L. 131-10, L. 241-4, L. 351-3, L. 441-2, L. 441-3, L. 441-7, L. 442-2, L. 731-3, L. 731-4 et L. 914-6 du code de l'éducation ;

- L. 141-2 et L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- 227-17-1 du code pénal ;

- L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime ;

- L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code pénal ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, que les mots : « par courrier ou à l'occasion d'un entretien avec lui ou son représentant », figurant à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, précisent la procédure administrative par laquelle l'inspecteur d'académie adresse un avertissement aux responsables de l'enfant en cas d'absentéisme scolaire ; qu'ils ne mettent en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, dès lors, ils ont le caractère réglementaire ;

2. Considérant, en second lieu, que, pour le surplus, les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour seul objet de désigner l'autorité habilitée à exercer au nom de l'État des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif ; qu'elles ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la sécurité sociale, ni les règles du droit pénal ou de la procédure pénale qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, dès lors, ces dispositions ont le caractère réglementaire,

DÉCIDE :

Article 1er.- Ont le caractère réglementaire les mots : « par courrier ou à l'occasion d'un entretien avec lui ou son représentant » figurant à l'article L. 131-8 du code de l'éducation ainsi que les mots qui désignent ou font référence à « l'inspecteur d'académie », à « l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et au « recteur » dans les articles :

  • L. 131-5 à L. 131-10, L. 241-4, L. 351-3, L. 441-2, L. 441-3, L. 441-7, L. 442-2, L. 731-3, L. 731-4 et L. 914-6 du code de l'éducation ;

  • L. 141-2 et L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles ;

  • 227-17-1 du code pénal ;

  • L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime ;

  • L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 décembre 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 24 décembre 2011 page 22248, texte n° 88
Recueil, p. 601
ECLI : FR : CC : 2011 : 2011.228.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.1. Détermination des infractions et des peines
  • 3.7.3.1.2. Autorité compétente en matière de crimes et délits

Les mots " l'inspecteur d'académie " figurant à l'article 227-17-1 du code pénal ont pour seul objet de désigner l'autorité habilitée à exercer au nom de l'État des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Elles ne mettent pas en cause les règles du droit pénal ou de la procédure pénale qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution. Dès lors, ces dispositions ont le caractère réglementaire.

(2011-228 L, 22 décembre 2011, cons. 2, Journal officiel du 24 décembre 2011 page 22248, texte n° 88)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.3. Règles de procédure contentieuse n'ayant pas un caractère pénal
  • 3.7.3.3.5. Procédure administrative non contentieuse

Les mots : " par courrier ou à l'occasion d'un entretien avec lui ou son représentant ", figurant à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, précisent la procédure administrative par laquelle l'inspecteur d'académie adresse un avertissement aux responsables de l'enfant en cas d'absentéisme scolaire. Ils ne mettent en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Dès lors, ils ont le caractère réglementaire.

(2011-228 L, 22 décembre 2011, cons. 1, Journal officiel du 24 décembre 2011 page 22248, texte n° 88)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.12. Enseignement
  • 3.7.12.2. Compétence réglementaire
  • 3.7.12.2.4. Désignation de corps d'inspection

Les mots qui désignent ou font référence à " l'inspecteur d'académie ", à " l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale " et au " recteur " dans les articles L. 131-5 à L. 131-10, L. 241-4, L. 351-3, L. 441-2, L. 441-3, L. 441-7, L. 442-2, L. 731-3, L. 731-4 et L. 914-6 du code de l'éducation, L. 141-2 et L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles, 227-17-1 du code pénal, L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime et L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale ont pour seul objet de désigner l'autorité habilitée à exercer au nom de l'État des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Elles ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la sécurité sociale, ni les règles du droit pénal ou de la procédure pénale qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Dès lors, ces dispositions ont le caractère réglementaire.

(2011-228 L, 22 décembre 2011, cons. 2, Journal officiel du 24 décembre 2011 page 22248, texte n° 88)
À voir aussi sur le site : Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions