Décision n° 2011-223 L du 3 février 2011
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 janvier 2011 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots : « qui doivent être au minimum de 3 520 heures » figurant au premier alinéa de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour objet de fixer la durée de formation conduisant à la délivrance des diplômes d'ostéopathe et de chiropracteur ; qu'elles ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de l'enseignement qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont le caractère réglementaire,
DÉCIDE :
Article 1er.- Les mots : « qui doivent être au minimum de 3 520 heures » figurant au premier alinéa de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ont le caractère réglementaire.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 février 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.EINMETZ.
Journal officiel du 5 février 2011, page 2351, texte n° 86
Recueil, p. 95
ECLI : FR : CC : 2011 : 2011.223.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.12. Enseignement
3.7.12.2. Compétence réglementaire
Des dispositions qui ont pour objet de fixer la durée de formation conduisant à la délivrance des diplômes d'ostéopathe et de chiropracteur ont le caractère réglementaire.