Décision

Décision n° 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011

M. Michael C. et autre [Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l'exercice de la profession d'avocat]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juillet 2011 par la Cour de cassation (deuxième chambre civile, arrêt n° 1547 du 1er juillet 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Michael C., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 6 ° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Il a également été saisi le 12 juillet 2011 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 906 du 12 juillet 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Marie-Claude A. et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2 ° de ce même article 53.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris par Me Jean Castelain, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 22 juillet 2011 et le 5 août 2011 ;

Vu les observations produites pour M. C., par la SCP Nicolas Boullez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 25 juillet 2011 et 9 août 2011 ;

Vu les observations produites pour Mme Marie-Christine Ch., par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 25 juillet 2011 ;

Vu les observations produites pour Mme A., par la SCP Jean-Alain Blanc et Jérôme Rousseau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et Me Jean-Patrick Saint-Adam, enregistrées le 30 août 2011 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 25 juillet 2011 et 9 août 2011 ;

Vu les observations produites en intervention pour le Conseil National des Barreaux, par Me Thierry Wickers, avocat au barreau de Bordeaux, enregistrées les 18 juillet 2011 et 26 juillet 2011 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Boullez pour M. C., Me Rousseau pour Mme A., Me Françoise Thouin-Palat pour Mme Ch., Me Castelain, pour le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, Me Wickers pour le Conseil national des barreaux, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 20 septembre 2011 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces deux questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'en vertu du 2 ° et du 6 ° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, des décrets en Conseil d'État présentent, pour l'application du titre Ier de cette loi et dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession : « les règles de déontologie ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires » et « la procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats » ;

3. Considérant que, selon les requérants, en confiant au pouvoir réglementaire le soin d'établir les règles de déontologie et les sanctions disciplinaires applicables aux avocats ainsi que la procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires d'avocat, le législateur a méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution ; qu'il aurait ainsi porté atteinte aux principes d'égalité, de légalité et de nécessité des délits et des peines, d'indépendance et d'impartialité des juridictions, du respect des droits de la défense et du droit à un recours juridictionnel effectif ;

4. Considérant que, selon le deuxième alinéa de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; que son quatrième alinéa prévoit qu'elle fixe les règles concernant, la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables et la procédure pénale ; que ce même article dispose que la loi détermine les principes fondamentaux du régime des obligations civiles et commerciales ainsi que du droit du travail ; qu'aux termes de son article 37, alinéa 1er : « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;

- SUR LE 2 ° DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1971 :

5. Considérant que la détermination des règles de déontologie, de la procédure et des sanctions disciplinaires applicables à une profession ne relève ni du droit pénal ni de la procédure pénale au sens de l'article 34 de la Constitution ; qu'il résulte des articles 34 et 37, alinéa 1er, de la Constitution, qu'elle relève de la compétence réglementaire dès lors que ne sont mis en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi ;

6. Considérant qu'il résulte de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 que, pour l'exercice de leur profession, les avocats sont inscrits à un barreau ; que l'article 17 de la même loi prévoit que chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre qui veille notamment à « l'observation des devoirs des avocats » et statue sur l'inscription au tableau des avocats ; qu'il résulte des articles 22 et 22-1 de la même loi que le conseil de discipline est composé des représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel et que le conseil de l'ordre du barreau de Paris siège comme conseil de discipline ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, le législateur a entendu, en l'espèce, que les fautes disciplinaires des avocats puissent faire l'objet de sanctions comprenant, le cas échéant, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer leur activité ; que, dès lors, en renvoyant au décret le soin de fixer les sanctions disciplinaires qui, par leur objet et leur nature, sont en rapport avec l'exercice de cette profession réglementée, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'ainsi, le renvoi au décret opéré par le 2 ° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ne méconnaît pas l'article 34 de la Constitution ; qu'il n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ;

- SUR LE 6 ° DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1971 :

7. Considérant que le 6 ° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée se borne à confier à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer la procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats ; qu'il n'a pas pour objet de confier au pouvoir réglementaire l'édiction de règles que la Constitution a placées dans le domaine de la loi ; qu'ainsi, le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence doit être rejeté ; qu'en lui-même, le renvoi au décret opéré par le 6 ° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 ne porte atteinte à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

D É C I D E :

Article 1er.- Les 2 ° et 6 ° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 septembre 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 29 septembre 2011.

Journal officiel du 30 septembre 2011, page 16471, texte n° 67
Recueil, p. 468
ECLI : FR : CC : 2011 : 2011.171.QPC

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.1. Garanties des libertés publiques
  • 3.7.1.5. Garanties juridictionnelles
  • 3.7.1.5.3. Procédure civile

Le 6° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques se borne à confier à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer la procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats. Il n'a pas pour objet de confier au pouvoir réglementaire l'édiction de règles que la Constitution a placées dans le domaine de la loi. Ainsi, le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence doit être rejeté. En lui-même, le renvoi au décret opéré par le 6° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 ne porte atteinte à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

(2011-171/178 QPC, 29 septembre 2011, cons. 7, Journal officiel du 30 septembre 2011, page 16471, texte n° 67)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.1. Garanties des libertés publiques
  • 3.7.1.5. Garanties juridictionnelles
  • 3.7.1.5.6. Procédure disciplinaire

La détermination des règles de déontologie, de la procédure et des sanctions disciplinaires applicables à une profession ne relève ni du droit pénal ni de la procédure pénale au sens de l'article 34 de la Constitution. Il résulte des articles 34 et 37, alinéa 1er, de la Constitution, qu'elle relève de la compétence réglementaire dès lors que ne sont mis en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi.

Il résulte de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, pour l'exercice de leur profession, les avocats sont inscrits à un barreau. L'article 17 de la même loi prévoit que chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre qui veille notamment à " l'observation des devoirs des avocats " et statue sur l'inscription au tableau des avocats. En vertu des articles 22 et 22-1 de la même loi, le conseil de discipline est composé des représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel et le conseil de l'ordre du barreau de Paris siège comme conseil de discipline. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le législateur a entendu, en l'espèce, que les fautes disciplinaires des avocats puissent faire l'objet de sanctions comprenant, le cas échéant, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer leur activité. Dès lors, en renvoyant au décret le soin de fixer les sanctions disciplinaires qui, par leur objet et leur nature, sont en rapport avec l'exercice de cette profession réglementée, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. Ainsi, le renvoi au décret opéré par le 2° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 ne méconnaît pas l'article 34 de la Constitution.

(2011-171/178 QPC, 29 septembre 2011, cons. 5, 6, Journal officiel du 30 septembre 2011, page 16471, texte n° 67)
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