Décision

Décision n° 2011-124 QPC du 29 avril 2011

Mme Catherine B. [Majoration de 10 % pour retard de paiement de l'impôt]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 février 2011 par le Conseil d'État (décision n° 344610 du 24 février 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Catherine B., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 1730 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la requérante par Me Stanislas Lhéritier, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 11 et 25 mars 2011 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 11 mars 2011 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Lhéritier pour la requérante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 5 avril 2011 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1730 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 susvisée :
« 1. Tout retard dans le paiement de tout ou partie des impositions qui doivent être versées aux comptables du Trésor donne lieu à l'application d'une majoration de 10 %.
« 2._ La majoration prévue au 1 s'applique :
« a. Aux sommes comprises dans un rôle qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ;
« b. Aux acomptes qui n'ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles, ou le 15 décembre de l'année d'imposition pour l'acompte mentionné à l'article 1679 septies, ainsi qu'au solde du supplément d'imposition prévu au troisième alinéa de ce même article ;
« Les dispositions du a ne s'appliquent pas aux sommes déjà majorées en application du b.
« 3._ a. Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget.
« b. Pour les cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement durant la première quinzaine de novembre, la majoration prévue au 1 s'applique aux sommes non versées le 30 décembre au plus tard.
« 4._ La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui s'est dispensé du second acompte dans les conditions prévues au 4 ° de l'article 1664 ou du paiement de la totalité de l'acompte dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 1679 quinquies lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.
« Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.
« 5._ Pour les personnes physiques qui acquittent par télérèglement les acomptes ou les soldes d'imposition dont elles sont redevables, les dates des majorations mentionnées aux a et b du 2 peuvent être reportées dans la limite de quinze jours. La durée et les conditions de cette prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget » ;

2. Considérant que, selon la requérante, cet article instaure une sanction automatique qui porte atteinte aux principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines qui découlent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant que les dispositions contestées instaurent une majoration de 10 % en cas de retard de paiement des impositions versées aux comptables du Trésor ; qu'elles figurent au nombre des règles relatives à l'assiette, au taux et au recouvrement des impositions de toutes natures ; que la majoration ainsi instituée, qui ne revêt pas le caractère d'une punition, a pour objet la compensation du préjudice subi par l'État du fait du paiement tardif des impôts directs ; que, dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants ;

4. Considérant que l'article 1730 du code général des impôts n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article 1730 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités, est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 avril 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 29 avril 2011.

Journal officiel du 30 avril 2011, page 7537, texte n° 72
Recueil, p. 215
ECLI : FR : CC : 2011 : 2011.124.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.1. Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789
  • 4.23.1.2. Mesures n'ayant pas le caractère d'une punition
  • 4.23.1.2.4. Autres mesures n'ayant pas le caractère d'une punition

Les dispositions contestées (article 1730 du code général des impôts) instaurent une majoration de 10 % en cas de retard de paiement des impositions versées aux comptables du Trésor. Elles figurent au nombre des règles relatives à l'assiette, au taux et au recouvrement des impositions de toutes natures. La majoration ainsi instituée, qui ne revêt pas le caractère d'une punition, a pour objet la compensation du préjudice subi par l'État du fait du paiement tardif des impôts directs. Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants.

(2011-124 QPC, 29 avril 2011, cons. 3, 4, Journal officiel du 30 avril 2011, page 7537, texte n° 72)
  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.5. CONTRIBUTIONS PUBLIQUES
  • 6.5.3. Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, ressources non obligatoires et taxes parafiscales (voir Titre 3 Normes législatives et réglementaires - Répartition des compétences par matières - Assiette, taux... des

Les dispositions contestées (article 1730 du code général des impôts) instaurent une majoration de 10 % en cas de retard de paiement des impositions versées aux comptables du Trésor. Elles figurent au nombre des règles relatives à l'assiette, au taux et au recouvrement des impositions de toutes natures. La majoration ainsi instituée, qui ne revêt pas le caractère d'une punition, a pour objet la compensation du préjudice subi par l'État du fait du paiement tardif des impôts directs. Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants.

(2011-124 QPC, 29 avril 2011, cons. 3, 4, Journal officiel du 30 avril 2011, page 7537, texte n° 72)
  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.5. CONTRIBUTIONS PUBLIQUES
  • 6.5.4. Procédures contentieuses en matière fiscale (voir Titre 3 Normes législatives et réglementaires - Répartition des compétences par matières - Garanties juridictionnelles et Titre 5 Égalité - Égalité devant la justice)

Les dispositions contestées (article 1730 du code général des impôts) instaurent une majoration de 10 % en cas de retard de paiement des impositions versées aux comptables du Trésor. Elles figurent au nombre des règles relatives à l'assiette, au taux et au recouvrement des impositions de toutes natures. La majoration ainsi instituée, qui ne revêt pas le caractère d'une punition, a pour objet la compensation du préjudice subi par l'État du fait du paiement tardif des impôts directs. Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants.

(2011-124 QPC, 29 avril 2011, cons. 3, 4, Journal officiel du 30 avril 2011, page 7537, texte n° 72)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi CE, Références doctrinales, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
Toutes les décisions