Décision

Décision n° 2010-74 QPC du 3 décembre 2010

M. Jean-Marc P. et autres [Rétroactivité de la loi pénale plus douce]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 septembre 2010 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 5257 du 22 septembre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Jean-Marc P., René B., Éric B. et la société AUCHAN France, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du paragraphe IV de l'article 47 de la loi n° 2005 882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales ;

Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-523 DC du 29 juillet 2005 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour les requérants, par la SCP Arcole-Nail Chas et Associés, avocat au barreau de Tours, enregistrées le 7 octobre 2010 et le 27 octobre 2010 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 22 octobre 2010 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Antoine Brillatz pour les requérants et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 23 novembre 2010 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 2 août 2005 susvisée : « I. - Le second alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport et minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit, et excédant un seuil de 20 % à compter du 1er janvier 2006.
« Ce seuil est de 15 % à compter du 1er janvier 2007.
« II. - À compter du 1er janvier 2006, le prix d'achat effectif tel que défini au deuxième alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce est affecté d'un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final. Est indépendante au sens de la phrase précédente toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d'affiliation avec le grossiste.
« III. - Jusqu'au 31 décembre 2005, le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.
« Du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, pour l'application de l'article L. 442-2 du code de commerce, le montant minorant le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat n'excède pas 40 % du montant total de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur, exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit.
« IV. - Par dérogation aux articles 112-1 et 112-4 du code pénal, l'infraction à l'article L. 442-2 du code de commerce commise avant le 31 décembre 2006 est jugée, et l'exécution des sanctions prononcées se poursuit, selon la disposition en vigueur lors de sa commission » ;

2. Considérant que, selon les requérants, les dispositions du paragraphe IV de l'article 47 précité ont pour effet d'exclure l'application immédiate, même aux faits commis avant son entrée en vigueur, des dispositions pénales plus douces que constituent les paragraphes I, II et III du même article 47 ; qu'en conséquence, elles seraient contraires à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires » ; que le fait de ne pas appliquer aux infractions commises sous l'empire de la loi ancienne la loi pénale nouvelle, plus douce, revient à permettre au juge de prononcer les peines prévues par la loi ancienne et qui, selon l'appréciation même du législateur, ne sont plus nécessaires ; que, dès lors, sauf à ce que la répression antérieure plus sévère soit inhérente aux règles auxquelles la loi nouvelle s'est substituée, le principe de nécessité des peines implique que la loi pénale plus douce soit rendue immédiatement applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée ;

4. Considérant que la première phrase du premier alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce punit « le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif » ; que les paragraphes I à III de l'article 47 précité prévoient de nouvelles modalités de détermination du prix d'achat effectif tendant à abaisser le seuil de revente à perte ; que la précédente définition de ce seuil était inhérente à la législation économique antérieure résultant notamment de la loi du 1er juillet 1996 susvisée ; que, dès lors, en écartant l'application immédiate des paragraphes I à III de l'article 47, le paragraphe IV du même article n'a pas porté atteinte au principe de nécessité des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration de 1789 ;

5. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

D É C I D E :

Article 1er.- Le paragraphe IV de l'article 47 de la loi n° 2005 882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 décembre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 3 décembre 2010.

Journal officiel du 4 décembre 2010, page 21117, texte n° 87
Recueil, p. 361
ECLI : FR : CC : 2010 : 2010.74.QPC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789
  • 1.2.9. Article 8
  • 1.2.9.2. Nécessité des peines

Le fait de ne pas appliquer aux infractions commises sous l'empire de la loi ancienne la loi pénale nouvelle, plus douce, revient à permettre au juge de prononcer les peines prévues par la loi ancienne et qui, selon l'appréciation même du législateur, ne sont plus nécessaires. Dès lors, sauf à ce que la répression antérieure plus sévère soit inhérente aux règles auxquelles la loi nouvelle s'est substituée, le principe de nécessité des peines implique que la loi pénale plus douce soit rendue immédiatement applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée.

(2010-74 QPC, 03 décembre 2010, cons. 3, Journal officiel du 4 décembre 2010, page 21117, texte n° 87)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.3. Principes de nécessité et de proportionnalité
  • 4.23.3.7. Rétroactivité de la loi pénale plus douce

Le fait de ne pas appliquer aux infractions commises sous l'empire de la loi ancienne la loi pénale nouvelle, plus douce, revient à permettre au juge de prononcer les peines prévues par la loi ancienne et qui, selon l'appréciation même du législateur, ne sont plus nécessaires. Dès lors, sauf à ce que la répression antérieure plus sévère soit inhérente aux règles auxquelles la loi nouvelle s'est substituée, le principe de nécessité des peines proclamé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique que la loi pénale plus douce soit rendue immédiatement applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée. La première phrase du premier alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce punit " le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif ". Les paragraphes I à III de l'article 47 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises prévoient de nouvelles modalités de détermination du prix d'achat effectif tendant à abaisser le seuil de revente à perte. La précédente définition de ce seuil était inhérente à la législation économique antérieure résultant notamment de la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales. Dès lors, en écartant l'application immédiate des paragraphes I à III de l'article 47, le paragraphe IV du même article n'a pas porté atteinte au principe de nécessité des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration de 1789.

(2010-74 QPC, 03 décembre 2010, cons. 3, 4, Journal officiel du 4 décembre 2010, page 21117, texte n° 87)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi Cass., Références doctrinales, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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