Décision n° 2010-36/46 QPC du 6 août 2010
Époux B. et autres [Pourvoi de la partie civile]
Non lieu à statuer
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 juillet 2010 par la Cour de cassation (arrêt n° 12057 du 1er juillet 2010), puis le 12 juillet 2010 par cette même cour (arrêts n° 12157 à 12162 du 9 juillet 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de questions prioritaires de constitutionnalité posées, respectivement, par M. René-Jacques B. et Mme Nicole C., épouse B., M. Ahmed-Ramzi O. et Mme Michèle O. agissant ès qualités de représentants légaux de Mlle Sophie O., M. Emmanuel M., la société SERODEM, Mme Chantal Z., M. Astan K. et M. Gérard D., relatives à la conformité de l'article 575 du code de procédure pénale aux droits et libertés que la Constitution garantit.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010 déclarant l'article 575 du code de procédure pénale contraire à la Constitution ;
Vu la notification par le greffe du Conseil constitutionnel, le 23 juillet 2010, de cette décision aux requérants, les informant de ce qu'à la suite de cette décision, le Conseil constitutionnel envisageait de statuer sans appeler ces affaires à une audience publique ;
Vu les observations produites pour M. M. par la SCP Thouin, Palat et Boucard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 23 juillet 2010 ;
Vu les observations produites pour les époux B. par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 27 juillet 2010 ;
Vu les observations produites pour les époux O. par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 27 juillet 2010 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 juillet et le 3 août 2010 ;
Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les questions transmises par la Cour de cassation portent sur la même disposition législative ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour y répondre par une seule décision ;
2. Considérant que, par sa décision susvisée du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 575 du code de procédure pénale contraire à la Constitution ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'examiner les questions prioritaires de constitutionnalité portant sur cet article,
DÉCIDE :
Article 1er.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur les questions prioritaires de constitutionnalité renvoyées par la Cour de cassation.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 août 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 6 août 2010.
Journal officiel du 7 août 2010 page 14618, texte n° 46
Recueil, p. 213
ECLI : FR : CC : 2010 : 2010.36.QPC
Les abstracts
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
- 11.6.5. Sens et portée de la décision
11.6.5.1. Non-lieu à statuer
Non-lieu à statuer sur l'article 575 du code de procédure pénale, déclaré contraire à la Constitution par la décision n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010.
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