Décision n° 2010-219 L du 11 février 2010
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 février 2010 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique, d'une part, du paragraphe I et du premier alinéa du paragraphe II de l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions et, d'autre part, du paragraphe I et du premier alinéa du paragraphe II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'après avoir rappelé les termes du troisième alinéa de l'article 13 de la Constitution fixant les modalités de nomination des préfets et ceux du dernier alinéa de son article 72 en vertu desquels les représentants de l'État dans les collectivités territoriales de la République représentent les membres du Gouvernement, ont la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois, les dispositions des lois susvisées soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour objet de répartir les attributions territoriales de l'État entre le préfet de région et le préfet de département ; qu'elles ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources, qui relèvent de la loi en vertu des articles 34, 72 et 72-2 de la Constitution, ni aucun autre principe ou règle placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont le caractère réglementaire,
D É C I D E :
Article premier.- Ont le caractère réglementaire :
le paragraphe I et le premier alinéa du paragraphe II de l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;
le paragraphe I et le premier alinéa du paragraphe II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 février 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, M. Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 16 février 2010, page 2890, texte n° 37
Recueil, p. 62
ECLI : FR : CC : 2010 : 2010.219.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
- 3.5.1. Pouvoir réglementaire national - Autorités compétentes
3.5.1.1. Répartition des attributions de l'État entre diverses autorités
Des dispositions de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions qui ont pour objet de répartir les attributions territoriales de l'État entre le préfet de région et le préfet de département ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources, qui relèvent de la loi en vertu des articles 34, 72 et 72-2 de la Constitution, ni aucun autre principe ou règle placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont, dès lors, le caractère réglementaire.