Décision n° 2009-4534 AN du 20 mai 2010
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée pour Madame Anny POURSINOFF, demeurant à Rochefort en Yvelines (Yvelines), par Me Rémi ROUQUETTE, avocat au barreau de Melun, enregistrée le 7 octobre 2009 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 20 et 27 septembre 2009 dans la 10ème circonscription des Yvelines pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les mémoires complémentaires présentés pour Mme POURSINOFF et tendant aux mêmes fins, enregistrés comme ci-dessus les 26 octobre et 10 décembre 2009 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales, enregistrées comme ci-dessus les 5 et 9 novembre 2009 et 15 janvier 2010 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 14 janvier 2010, approuvant le compte de M. Jean-Frédéric POISSON ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la requête a été donnée à M. POISSON, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des observations portées sur le procès-verbal des opérations de vote de la commune d'Émancé qu'il a été trouvé, après dépouillement, un bulletin de vote de plus que le nombre d'enveloppes correspondant à des suffrages autres que les blancs et nuls et que les responsables du bureau de vote ont décidé, pour compenser cette différence, de réduire d'une unité le nombre d'enveloppes vides initialement comptabilisées ainsi que le nombre de ces mêmes enveloppes jointes au procès-verbal ; qu'une telle différence ne peut cependant résulter que de la présence, dans l'une des enveloppes regardées comme correspondant à un suffrage régulièrement exprimé, de deux bulletins de vote, sans qu'il soit possible de déterminer si ces deux bulletins étaient identiques, auquel cas un suffrage a été comptabilisé à tort deux fois au profit d'un même candidat, ou différents, auquel cas un suffrage a été comptabilisé à tort pour chacun des deux candidats ; qu'il y a lieu, dans une telle circonstance, de diminuer d'une unité le nombre de voix obtenues par le candidat arrivé en tête ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'en soulevant un grief tiré de la différence entre le nombre des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne et le nombre des émargements qui apparaissent sur les procès-verbaux de recensement des votes de certains bureaux, la requérante a saisi le Conseil constitutionnel de l'ensemble des opérations de décompte des suffrages exprimés dans les bureaux de vote qui font l'objet d'une contestation ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel, compte-tenu du faible écart des voix, d'examiner les listes d'émargement et les procès-verbaux de ces bureaux de vote et d'opérer les redressements nécessaires ; que cet examen montre qu'il existe, dans les bureaux dont il s'agit, pour le second tour, une différence totale de trois unités entre le nombre de signatures portées sur les listes d'émargement et le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne ; qu'il y a lieu, par suite, de réduire de trois voix supplémentaires le nombre de suffrages recueillis par le candidat arrivé en tête ;
3. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, la veille du second tour, a été distribué à Rambouillet un tract signé du maire de cette commune affirmant notamment que les représentants des « Verts » au Parlement avaient voté en faveur de la loi sur l'environnement dite « Grenelle 1 », ce qui constituait « la meilleure raison de faire confiance aux représentants de la majorité parlementaire pour prendre en charge les questions liées à l'environnement » ; que toutefois les parlementaires appartenant au même mouvement politique que Mme POURSINOFF se sont abstenus lors du vote de ce texte à l'Assemblée nationale et n'ont pas pris part au vote au Sénat ; que ce tract, auquel Mme POURSINOFF n'a pas été en mesure de répondre en temps utile, constitue une manœuvre de nature à créer, dans les circonstances de l'espèce, une confusion dans l'esprit des électeurs ; qu'eu égard à l'écart d'une seule voix séparant les deux candidats après prise en compte des déductions qui doivent être opérées en conséquence des griefs précédents, il y a lieu d'annuler l'élection contestée,
D É C I D E :
Article premier.- Les opérations électorales qui ont eu lieu les 20 et 27 septembre 2009 dans la 10ème circonscription des Yvelines sont annulées.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Mme POURSINOFF, à M. POISSON, au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mai 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL, Jean-Louis PEZANT et Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 3 juin 2010, page 10137, texte n° 77
Recueil, p. 89
ECLI : FR : CC : 2010 : 2009.4534.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.16. Tracts
8.3.3.16.2. Irrégularités retenues pour l'annulation d'une élection
Il résulte de l'instruction que, la veille du second tour, a été distribué un tract signé du maire affirmant notamment que les représentants des " Verts " au Parlement avaient voté en faveur de la loi sur l'environnement dite " Grenelle 1 ", ce qui constituait " la meilleure raison de faire confiance aux représentants de la majorité parlementaire pour prendre en charge les questions liées à l'environnement ". Toutefois les parlementaires appartenant au même mouvement politique que la requérante se sont abstenus lors du vote de ce texte à l'Assemblée nationale et n'ont pas pris part au vote au Sénat. Ce tract, auquel la requérante n'a pas été en mesure de répondre en temps utile, constitue une manœuvre de nature à créer, dans les circonstances de l'espèce, une confusion dans l'esprit des électeurs. Eu égard à l'écart d'une seule voix séparant les deux candidats, il y a lieu d'annuler l'élection contestée.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
- 8.3.6.8.5. Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne
8.3.6.8.5.2. Jurisprudence faisant suite aux élections législatives de 1988
En soulevant un grief tiré de la différence entre le nombre des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne et le nombre des émargements qui apparaissent sur les procès-verbaux de recensement des votes de certains bureaux, la requérante a saisi le Conseil constitutionnel de l'ensemble des opérations de décompte des suffrages exprimés dans les bureaux de vote qui font l'objet d'une contestation. Il appartient au Conseil constitutionnel, compte tenu du faible écart des voix, d'examiner les listes d'émargement et les procès-verbaux de ces bureaux de vote et d'opérer les redressements nécessaires. Cet examen montre qu'il existe, dans les bureaux dont il s'agit, pour le second tour, une différence totale de trois unités entre le nombre de signatures portées sur les listes d'émargement et le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne. Il y a lieu, par suite, de réduire de trois voix supplémentaires le nombre de suffrages recueillis par le candidat arrivé en tête.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
8.3.6.8.6. Nombre d'enveloppes différent de celui des bulletins
Il résulte des observations portées sur le procès-verbal des opérations de vote qu'il a été trouvé, après dépouillement, un bulletin de vote de plus que le nombre d'enveloppes correspondant à des suffrages autres que les blancs et nuls et que les responsables du bureau de vote ont décidé, pour compenser cette différence, de réduire d'une unité le nombre d'enveloppes vides initialement comptabilisées ainsi que le nombre de ces mêmes enveloppes jointes au procès-verbal. Une telle différence ne peut cependant résulter que de la présence, dans l'une des enveloppes regardées comme correspondant à un suffrage régulièrement exprimé, de deux bulletins de vote, sans qu'il soit possible de déterminer si ces deux bulletins étaient identiques, auquel cas un suffrage a été comptabilisé à tort deux fois au profit d'un même candidat, ou différents, auquel cas un suffrage a été comptabilisé à tort pour chacun des deux candidats. Il y a lieu, dans une telle circonstance, de diminuer d'une unité le nombre de voix obtenues par le candidat arrivé en tête.