Décision

Décision n° 2009-21 D du 29 juillet 2010

Demande tendant à la déchéance de plein droit de Monsieur Gaston FLOSSE de sa qualité de membre du Sénat
Non lieu à statuer

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Saisi le 2 octobre 2009 d'une requête du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de Monsieur Gaston FLOSSE de sa qualité de membre du Sénat ;

Vu la décision du 22 octobre 2009 par laquelle le Conseil constitutionnel a décidé de surseoir à statuer sur cette requête jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation jugeant le pourvoi formé par M. FLOSSE contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 24 septembre 2009 l'ayant condamné à la peine complémentaire d'un an d'inéligibilité assortie de l'exécution provisoire ;

Vu la Constitution ;

Vu les articles L.O. 130, L.O. 136 et L.O. 296 du code électoral ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'arrêt du 16 juin 2010 de la Cour de cassation (chambre criminelle n° 09-86.558) statuant sur le pourvoi formé par M. FLOSSE contre l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 24 septembre 2009 ;

Vu les observations produites pour M. FLOSSE par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 8 juillet 2010 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que, par l'arrêt susvisé du 16 juin 2010, la Cour de cassation a, d'une part, annulé l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 24 septembre 2009 en ses dispositions ayant statué sur la requête de M. FLOSSE en relèvement de la peine accessoire d'inéligibilité et ayant prononcé à son encontre une peine complémentaire d'un an d'inéligibilité et, d'autre part, renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris ;

2. Considérant qu'il s'ensuit qu'en l'état de la procédure, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de M. FLOSSE de sa qualité de membre du Sénat ; qu'il appartiendra, le cas échéant, aux autorités mentionnées à l'article L.O. 136 du code électoral de saisir à nouveau le Conseil constitutionnel une fois la procédure devenue définitive,

DÉCIDE :

Article 1er.- Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de M. Gaston FLOSSE de sa qualité de membre du Sénat.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, au président du Sénat, à M. FLOSSE, ainsi qu'au premier président de la cour d'appel de Paris et au procureur général près de la cour d'appel de Paris. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juillet 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 4 août 2010, page 14413, texte n° 104
Recueil, p. 169
ECLI : FR : CC : 2010 : 2009.21.D

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
  • 10.1.3.6. Fin du mandat parlementaire
  • 10.1.3.6.2. Déchéance de plein droit

Non-lieu à statuer sur la requête du garde des sceaux tendant à la constatation de la déchéance de plein droit d'un sénateur suite à l'arrêt de la Cour de cassation ayant annulé un arrêt d'appel qui avait prononcé à son encontre une peine complémentaire d'un an d'inéligibilité. La Cour de cassation ayant renvoyé la cause et les parties devant une autre cour d'appel, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il appartiendra, le cas échéant, aux autorités mentionnées à l'article L.O. 136 du code électoral de saisir à nouveau le Conseil constitutionnel une fois la procédure devenue définitive.

(2009-21 D, 29 juillet 2010, cons. 1, 2, Journal officiel du 4 août 2010, page 14413, texte n° 104)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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