Décision

Décision n° 2009-589 DC du 14 octobre 2009

Loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers, le 18 septembre 2009, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mme Patricia ADAM, MM. Jean-Paul BACQUET, Dominique BAERT, Jacques BASCOU, Mmes Delphine BATHO, Gisèle BIÉMOURET, MM. Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Jean-Michel BOUCHERON, Mme Monique BOULESTIN, MM. Pierre BOURGUIGNON, François BROTTES, Jérôme CAHUZAC, Christophe CARESCHE, Jean-Paul CHANTEGUET, Jean-Michel CLÉMENT, Gilles COCQUEMPOT, Pierre COHEN, Mmes Catherine COUTELLE, Pascale CROZON, MM. Frédéric CUVILLIER, Pascal DEGUILHEM, François DELUGA, Bernard DEROSIER, René DOSIÈRE, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Mme Laurence DUMONT, MM. Olivier DUSSOPT, Christian ECKERT, Henri EMMANUELLI, Mme Geneviève FIORASO, M. Jean-Louis GAGNAIRE, Mme Catherine GÉNISSON, M. Jean-Patrick GILLE, Mme Annick GIRARDIN, MM. Jean GLAVANY, Daniel GOLDBERG, Marc GOUA, Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL, M. François HOLLANDE, Mme Françoise IMBERT, MM. Michel ISSINDOU, Régis JUANICO, Armand JUNG, Jérôme LAMBERT, Mme Colette LANGLADE, MM. Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean-Marie LE GUEN, Mme Annick LE LOCH, M. Bruno LE ROUX, Mme Marylise LEBRANCHU, M. Patrick LEMASLE, Mme Annick LEPETIT, MM. Bernard LESTERLIN, Serge LETCHIMY, François LONCLE, Jean MALLOT, Louis-Joseph MANSCOUR, Philippe MARTIN, Mmes Martine MARTINEL, Frédérique MASSAT, MM. Kléber MESQUIDA, Didier MIGAUD, Pierre MOSCOVICI, Pierre-Alain MUET, Alain NÉRI, Christian PAUL, Mme George PAU-LANGEVIN, M. Jean-Luc PÉRAT, Mmes Catherine QUÉRÉ, Chantal ROBIN RODRIGO, M. Christophe SIRUGUE, Mme Marisol TOURAINE, MM. Jean-Jacques URVOAS, Jacques VALAX, André VEZINHET, Alain VIDALIES, Jean-Michel VILLAUMÉ, Jean-Claude VIOLLET et Philippe VUILQUE, députés.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code civil ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 9 octobre 2009 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers ; qu'ils font valoir que les articles 14 et 16 n'ont pas leur place dans cette loi ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis » ; que cette disposition est applicable dans les mêmes conditions aux projets et aux propositions de loi ;

3. Considérant que l'article 14, inséré dans la proposition de loi par un amendement adopté en première lecture par le Sénat le 9 juin 2009, modifie le code monétaire et financier pour exonérer les experts-comptables, lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, de la déclaration de soupçon prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code ; que l'article 16, inséré dans le texte de la proposition de loi adopté en première lecture par le Sénat le 9 juin 2009, complète l'article 2011 du code civil par une disposition de portée générale aux termes de laquelle « le fiduciaire exerce la propriété fiduciaire des actifs figurant dans le patrimoine fiduciaire, au profit du ou des bénéficiaires, selon les stipulations du contrat de fiducie » ; que ces dispositions, qui ne présentent aucun lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans la proposition de loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises, ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution ; que, dès lors, il y a lieu de les déclarer contraires à la Constitution ;

4. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution,

D É C I D E :

Article premier.- Les articles 14 et 16 de la loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers sont déclarés contraires à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 20 octobre 2009, page 17412, texte n° 2
Recueil, p. 173
ECLI : FR : CC : 2009 : 2009.589.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.6. Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
  • 1.5.6.12. Règles de valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative (articles 42 à 45)
  • 1.5.6.12.5. Exercice du droit d'amendement

Deuxième application du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Cet alinéa s'applique dans les mêmes conditions aux projets et aux propositions de loi. Déclaration de non-conformité à la Constitution des articles 14 et 16 de la loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers.

(2009-589 DC, 14 octobre 2009, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 20 octobre 2009, page 17412, texte n° 2)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.5. Recevabilité en première lecture
  • 10.3.5.2.5.4. Absence de lien indirect

Deuxième application du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Cet alinéa s'applique dans les mêmes conditions aux projets et aux propositions de loi. La proposition de loi déposée sur le bureau de la première assemblée saisie avait pour seul objet de favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises. L'article 14, inséré dans la proposition de loi par un amendement adopté en première lecture par le Sénat le 9 juin 2009, modifiait le code monétaire et financier pour exonérer les experts-comptables, lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, de la déclaration de soupçon prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code. L'article 16, inséré dans le texte de la proposition de loi adopté en première lecture par le Sénat le 9 juin 2009, complétait l'article 2011 du code civil par une disposition de portée générale aux termes de laquelle " le fiduciaire exerce la propriété fiduciaire des actifs figurant dans le patrimoine fiduciaire, au profit du ou des bénéficiaires, selon les stipulations du contrat de fiducie ". Ces dispositions, qui ne présentaient aucun lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans la proposition de loi ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution. Déclaration de non-conformité.

(2009-589 DC, 14 octobre 2009, cons. 2, 3, Journal officiel du 20 octobre 2009, page 17412, texte n° 2)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Législation consolidée, Dossier complet sur le site de l'Assemblée nationale, Dossier complet sur le site du Sénat, Projet de loi adopté le 17 septembre 2009 (T.A. n° 333), Saisine par 60 députés, Observations du gouvernement, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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