Décision

Décision n° 2009-216 L du 9 avril 2009

Nature juridique de dispositions du code de la propriété intellectuelle
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 mars 2009 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique du deuxième alinéa et des deux premières phrases du troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, d'une part, attribuent au ministre chargé de la culture le soin de déterminer les organisations appelées à désigner les membres de la commission prévue par le premier alinéa de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ainsi que le nombre de personnes que chacune de ces organisations est appelée à désigner ; qu'elles organisent, d'autre part, le mode de délibération de cette commission ;

2. Considérant que ces dispositions ne mettent en cause ni les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont le caractère réglementaire,

D É C I D E :

Article premier.- Le deuxième alinéa de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle et les deux premières phrases de son troisième alinéa ont le caractère réglementaire.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 avril 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 12 avril 2009, page 6433, texte n° 26
Recueil, p. 93
ECLI : FR : CC : 2009 : 2009.216.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
  • 3.5.1. Pouvoir réglementaire national - Autorités compétentes
  • 3.5.1.3. Ministres

Le deuxième alinéa de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle attribue au ministre chargé de la culture le soin de déterminer les organisations appelées à désigner les membres de la commission de la rémunération pour copie privée ainsi que le nombre de personnes que chacune de ces organisations est appelée à désigner. Il ne met en cause ni les principes fondamentaux " du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ", ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi.

(2009-216 L, 09 avril 2009, cons. 1, 2, Journal officiel du 12 avril 2009, page 6433, texte n° 26)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.3. Règles de procédure contentieuse n'ayant pas un caractère pénal
  • 3.7.3.3.5. Procédure administrative non contentieuse

Les deux premières phrases du troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle organisent le mode de délibération de la commission de la rémunération pour copie privée. Elles ne mettent en cause ni les principes fondamentaux " du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales " ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi.

(2009-216 L, 09 avril 2009, cons. 1, 2, Journal officiel du 12 avril 2009, page 6433, texte n° 26)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.1. Principes fondamentaux du régime de la propriété
  • 3.7.14.1.15. Divers

Le deuxième alinéa et les deux premières phrases du troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle attribuent au ministre chargé de la culture le soin de déterminer les organisations appelées à désigner les membres de la commission de la rémunération pour copie privée ainsi que le nombre de personnes que chacune de ces organisations est appelée à désigner. Elles organisent, en outre, le mode de délibération de cette commission.
Ces dispositions ne mettent en cause ni les principes fondamentaux " du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales " ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi.

(2009-216 L, 09 avril 2009, cons. 1, 2, Journal officiel du 12 avril 2009, page 6433, texte n° 26)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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