Décision n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 12 décembre 2008, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique portant application de l'article 25 de la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés, adoptée par le Parlement le 11 décembre 2008 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été adoptée sur le fondement des articles 25 et 13 de la Constitution et dans le respect des règles de procédure prévues par son article 46 ;
- SUR LES DISPOSITIONS RELEVANT DU PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE 25 DE LA CONSTITUTION :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 de la Constitution : « Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités » ;
3. Considérant que l'article 1er de la loi organique modifie l'article L.O. 119 du code électoral pour fixer à cinq cent soixante-dix-sept le nombre des députés à l'Assemblée nationale ; que son article 7 complète l'article L.O. 142 du même code afin de prévoir une incompatibilité entre l'exercice d'un mandat parlementaire et celui d'une fonction de membre de la commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution ; que l'article 8 de la loi organique abroge les articles L.O. 455, L.O. 479, L.O. 506 et L.O. 533 du même code qui précisent le nombre de députés à élire à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; qu'il fait de même pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna en abrogeant l'article L.O. 393-1 du même code et en modifiant son article L.O. 394-1 ; que ces dispositions sont conformes à l'article 25 de la Constitution qui réserve à la loi organique la fixation du nombre total des membres de chacune des assemblées et du régime des incompatibilités, ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 24 de la Constitution qui précise que le nombre des députés à l'Assemblée nationale ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept ;
- SUR LES DISPOSITIONS RELEVANT DU DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 25 DE LA CONSTITUTION :
4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 25 de la Constitution, la loi organique « fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales » ;
5. Considérant que les articles 2, 3 et 4 de la loi organique modifient les dispositions des articles L.O. 176, L.O. 319 et L.O. 320 du code électoral respectivement applicables aux députés, aux sénateurs élus au scrutin majoritaire et à ceux élus à la représentation proportionnelle ;
6. Considérant, en premier lieu, que le premier alinéa des articles L.O. 176 et L.O. 319 fixe les règles de remplacement des parlementaires élus au scrutin majoritaire en cas de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement ; que le premier alinéa de l'article L.O. 320 fait de même pour les sénateurs élus au scrutin de liste dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'acceptation de fonctions gouvernementales ; que la première phrase du second alinéa des articles L.O. 176 et L.O. 319 et le deuxième alinéa de l'article L.O. 320 fixent les règles de remplacement temporaire des députés et sénateurs en cas d'acceptation de fonctions gouvernementales en précisant que le remplacement temporaire prend fin à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions ministérielles ; que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ;
7. Considérant, en second lieu, que les deux dernières phrases du second alinéa des articles L.O. 176 et L.O. 319 et le dernier alinéa de l'article L.O. 320 disposent que, si le parlementaire qui a accepté des fonctions gouvernementales renonce à reprendre l'exercice de son mandat avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, son remplacement devient définitif ;
8. Considérant qu'en autorisant ainsi le député ou le sénateur ayant accepté des fonctions gouvernementales à conférer un caractère définitif à son remplacement, ces dispositions ont méconnu le deuxième alinéa de l'article 25 de la Constitution qui ne prévoit, dans ce cas, qu'un remplacement temporaire ;
- SUR LES DISPOSITIONS RELEVANT DE L'ARTICLE 13 DE LA CONSTITUTION :
9. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : « Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés » ;
10. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 25 de la Constitution : « Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs » ;
11. Considérant que l'article 6 de la loi organique insère dans le code électoral l'article L.O. 567-9 qui rend applicable la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution à la nomination, par le Président de la République, du président de la commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution ; que cette disposition n'est pas contraire à la Constitution ; que, toutefois, en précisant que « dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente est celle chargée des lois électorales », l'article 6 de la loi organique a fixé des règles relevant de la loi ordinaire,
D É C I D E :
Article premier.- Sont déclarés contraires à la Constitution les deux dernières phrases du second alinéa des articles L.O. 176 et L.O. 319 du code électoral et le dernier alinéa de l'article L.O. 320 du même code, tels qu'ils résultent des articles 2 à 4 de la loi organique portant application de l'article 25 de la Constitution.
Article 2.- Les autres dispositions de la même loi organique ne sont pas contraires à la Constitution.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 janvier 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 14 janvier 2009, page 723, texte n° 3
Recueil, p. 33
ECLI : FR : CC : 2009 : 2008.572.DC
Les abstracts
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
- 1.5.3. Titre II - Le Président de la République
1.5.3.14. Article 13 - Pouvoir de nomination
Application à la nomination, par le Président de la République, du président de la commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution du dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution prévoyant pour certains emplois ou fonctions un avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée et empêchant le Président de la République de procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions.
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
- 1.5.5. Titre IV - Le Parlement
1.5.5.2. Assemblée nationale (art. 24, al. 3)
En vertu du troisième alinéa de l'article 24 de la Constitution, le nombre des députés à l'Assemblée nationale ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept.
- 10. PARLEMENT
- 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
- 10.1.2. Incompatibilités
- 10.1.2.3. Cumul avec l'exercice d'une fonction publique
10.1.2.3.1. Fonctions publiques non électives
L'article 7 de la loi organique portant application de l'article 25 de la Constitution qui complète l'article L.O. 142 du code électoral afin de prévoir une incompatibilité entre l'exercice d'un mandat parlementaire et celui d'une fonction de membre de la commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution est conforme à l'article 25 de la Constitution qui réserve à la loi organique la fixation du régime des incompatibilités.
- 10. PARLEMENT
- 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
- 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
- 10.2.2.1. Composition
- 10.2.2.1.1. Composition de l'Assemblée nationale
10.2.2.1.1.2. Fixation du nombre de députés
La modification de l'article L.O. 119 du code électoral, faite par l'article 1er de la loi organique portant application de l'article 25 de la Constitution pour fixer à cinq cent soixante-dix-sept le nombre des députés à l'Assemblée nationale, est conforme à l'article 25 de la Constitution qui réserve à la loi organique la fixation du nombre total des membres de chacune des assemblées, ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 24 de la Constitution qui précise que le nombre des députés à l'Assemblée nationale ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept.
- 10. PARLEMENT
- 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
- 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
- 10.2.2.1. Composition
- 10.2.2.1.1. Composition de l'Assemblée nationale
- 10.2.2.1.1.2. Fixation du nombre de députés
10.2.2.1.1.2.2. Collectivités d'outre-mer
L'abrogation, faite par l'article 8 de la loi organique portant application de l'article 25 de la Constitution, des articles L.O. 455, L.O. 479, L.O. 506 et L.O. 533 du code électoral qui précisaient le nombre de députés à élire à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon est conforme à l'article 25 de la Constitution qui réserve à la loi organique la fixation du nombre total des membres de chacune des assemblées. Il en est de même de l'abrogation de l'article L.O. 393-1 du même code et de la modification de son article L.O. 394-1 pour la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, ainsi que la Nouvelle-calédonie.
- 10. PARLEMENT
- 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
10.4.1. Contrôle des nominations
L'article 6 de la loi organique portant application de l'article 25 de la Constitution qui soumet la nomination, par le Président de la République, du président de la commission prévue au dernier alinéa de cet article à l'avis des commissions parlementaires compétentes est conforme au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution.