Décision

Décision n° 2008-4532 AN du 14 mai 2009

A.N., Marne (1ère circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 2009, la décision en date du 30 mars 2009, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Franck NOËL, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 7 et 14 décembre 2008 dans la 1ère circonscription du département de la Marne ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. NOËL, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat... en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant qu'eu égard à l'objet de la législation relative à la transparence financière de la vie politique, au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales une personne morale de droit privé qui s'est assigné un but politique ne peut être regardée comme un « parti ou groupement politique » au sens de l'article L. 52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée ou s'est soumise aux règles, fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi, qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de déposer leurs comptes et de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire financier désigné par eux ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association « Les indépendants de la Marne » ne relève pas des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée et ne s'est pas soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi ; que, par suite et pour ce seul motif, cette association ne peut être regardée comme un parti ou groupement politique au sens de l'article L. 52-8 du code électoral ;

4. Considérant que M. NOËL, qui a reçu de cette association un don de 2 000 euros, doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant bénéficié, de la part d'une personne morale, d'un avantage prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au montant de l'avantage en cause, rapporté au total des dépenses du compte, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. NOËL inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- M. Franck NOËL est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 14 mai 2009.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. NOËL, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 mai 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 17 mai 2009, page 8345, texte n° 37
Recueil, p. 105
ECLI : FR : CC : 2009 : 2008.4532.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.5. Bénéfice d'un don ou d'un avantage entraînant le rejet du compte

Eu égard à l'objet de la législation relative à la transparence financière de la vie politique, au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales, une personne morale de droit privé qui s'est assignée un but politique ne peut être regardée comme un " parti ou groupement politique " au sens de l'article L. 52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, ou s'est soumise aux règles, fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi, qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de déposer leurs comptes et de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire financier désigné par eux. En l'espèce, il y a eu versement au candidat, par " Les indépendants de la Marne ", d'un don de 2 000 € constituant une part non négligeable des recettes de son compte de campagne. L'instruction ayant révélé que cette association ne pouvait être regardée comme un parti politique au sens des dispositions précitées de la loi du 11 mars 1988, ou qu'elle avait désigné un mandataire financier ou constitué une association de financement agréée, M. W. doit être regardé comme ayant bénéficié, de la part d'une personne morale, d'un avantage prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral. Dès lors, le rejet du compte a été prononcé à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Déclaration d'inéligibilité en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la décision.

(2008-4532 AN, 14 mai 2009, cons. 3, 4, Journal officiel du 17 mai 2009, page 8345, texte n° 37)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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