Décision

Décision n° 2008-4531 AN du 14 mai 2009

A.N., Marne (1ère circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 2009, la décision en date du 30 mars 2009, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Patrick WEBER, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 7 et 14 décembre 2008 dans la 1ère circonscription du département de la Marne ;

Vu les observations de M. WEBER, enregistrées comme ci-dessus le 29 avril 2009 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... - Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission ;

2. Considérant que, le 10 février 2009, M. WEBER a déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un compte de campagne ne faisant apparaître aucune recette et aucune dépense ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le candidat avait engagé ou effectué des dépenses en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, dont il a d'ailleurs admis la réalité au cours de la procédure contradictoire devant la Commission ; que, par suite, le compte de campagne de M. WEBER aurait dû être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que, cette formalité n'ayant pas été respectée, c'est à bon droit que le compte a été rejeté par la Commission ; qu'il y a lieu, par suite, de déclarer M. WEBER inéligible, conformément aux dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- M. Patrick WEBER est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 14 mai 2009.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. WEBER, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 mai 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 17 mai 2009, page 8344, texte n° 36
Recueil, p. 103
ECLI : FR : CC : 2009 : 2008.4531.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité

Un candidat a déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un compte de campagne ne faisant apparaître aucune recette et aucune dépense. Toutefois, il résulte de l'instruction que le candidat avait engagé ou effectué des dépenses en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, dont il a d'ailleurs admis la réalité au cours de la procédure contradictoire devant la Commission. Par suite, le compte de campagne aurait dû être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Cette formalité n'ayant pas été respectée, c'est à bon droit que le compte a été rejeté par la Commission. Inéligibilité conformément aux dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la date de la décision.

(2008-4531 AN, 14 mai 2009, cons. 2, Journal officiel du 17 mai 2009, page 8344, texte n° 36)

Un candidat a déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un compte de campagne ne faisant apparaître aucune recette et aucune dépense. Toutefois, il résulte de l'instruction que le candidat avait engagé ou effectué des dépenses en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, dont il a d'ailleurs admis la réalité au cours de la procédure contradictoire devant la Commission. Par suite, le compte de campagne aurait dû être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Cette formalité n'ayant pas été respectée, c'est à bon droit que le compte a été rejeté par la Commission. Inéligibilité conformément aux dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la date de la décision.

(2008-4531 AN, 14 mai 2009, Journal officiel du 17 mai 2009, page 8344, texte n° 36)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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