Décision

Décision n° 2008-4518 SEN du 8 janvier 2009

Sénat, Ardèche
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée pour M. Jacques GENEST, demeurant à Coucouron (Ardèche), par Me Philippe PETIT, avocat au barreau de Lyon, enregistrée le 29 septembre 2008 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 septembre 2008 dans le département de l'Ardèche en vue de la désignation de deux sénateurs ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. Yves CHASTAN, sénateur, par Me Arnaud LYON-CAEN, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistré comme ci-dessus le 31 octobre 2008 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Michel TESTON, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 25 novembre 2008 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 31 octobre 2008 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

MM. GENEST et CHASTAN et leur conseil, ainsi que M. TESTON ayant été entendus ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES GRIEFS RELATIFS AU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE DES SÉNATEURS ÉLUS :

1. Considérant, en premier lieu, que ni l'envoi postal, aux frais de la commune de Saint-Agrève, à tous les maires du département de l'Ardèche, d'un courrier les invitant à manifester, le 21 septembre 2008 à Privas, contre la décision de refus de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes de renouveler l'autorisation de fonctionnement du service d'obstétrique de la maternité de Saint-Agrève, ni la diffusion, par voie électronique, de ce même courrier par la commune de Privas aux membres de son conseil municipal ne constituent, en l'absence de lien direct entre cette manifestation et le scrutin sénatorial, une participation de ces collectivités territoriales au financement de la campagne électorale des sénateurs élus, au sens de l'article L. 52-8 du code électoral applicable à l'élection des sénateurs en vertu de l'article L. 308-1 du même code ;

2. Considérant, en second lieu, que l'organisation de cette manifestation par l'association des usagers de l'hôpital de Saint-Agrève et la distribution, par l'association des usagers de l'hôpital d'Aubenas et l'association « Réseau éducation sans frontières », de tracts qui ne comportaient aucun appel même indirect à voter pour l'un des candidats ne constituent pas davantage des participations de personnes morales de droit privé au financement de la campagne électorale des sénateurs élus ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 306 du code électoral : « Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues au cours des six semaines qui précèdent le jour du scrutin. - Les membres du collège électoral de la circonscription et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs remplaçants, peuvent seuls assister à ces réunions » ; que la manifestation organisée le 21 septembre 2008 à Privas par l'association des usagers de l'hôpital de Saint-Agrève ne présente pas le caractère d'une réunion électorale au sens de l'article L. 306 précité ; que, par suite, le grief tiré de ce que cette manifestation aurait été organisée en méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que l'organisation de cette manifestation entre les deux tours de l'élection ne peut être regardée dans les circonstances de l'espèce comme une pression ou une manoeuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin compte tenu de son objet, de ce que l'ensemble des candidats à l'élection y participaient et du fait qu'elle ne s'est pas déroulée à proximité du bureau de vote ; qu'il en va de même de la distribution, à l'entrée du bureau de vote, par l'association « Réseau éducation sans frontières », de tracts qui n'appelaient à voter, fût-ce indirectement, pour aucun candidat comme de l'invitation faite aux passants de signer une pétition en faveur du maintien de la maternité de Privas ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU DÉROULEMENT DU SCRUTIN :

5. Considérant que si M. GENEST soutient que certains membres du collège électoral sénatorial, au nombre desquels les sénateurs élus, portaient, au cours des opérations du second tour un badge comportant, en référence à l'objet de la manifestation, la mention « SOS Hôpital », une telle circonstance ne constitue pas, eu égard tant à l'absence de lien direct entre cette mention et le scrutin qu'à la composition particulière de ce collège, une pression susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; qu'en outre, n'a pas été établie la circonstance que l'un des assesseurs de l'une des sections du bureau de vote arborait ce même badge, en méconnaissance de l'obligation de neutralité qui incombe aux membres du bureau de vote ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. GENEST doit être rejetée,

D É C I D E :

Article premier.- La requête de Monsieur Jacques GENEST est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 janvier 2009 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 11 janvier 2009, page 670, texte n° 28
Recueil, p. 45
ECLI : FR : CC : 2009 : 2008.4518.SEN

À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Version PDF de la décision.
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