Décision

Décision n° 2008-214 L du 4 décembre 2008

Nature juridique de la dénomination « Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations »
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 novembre 2008 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots : « Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations » et « agence » figurant aux articles :
- L. 5221-10, L. 5222-2, L. 5223-1, L. 5223-2, L. 5223-3, L. 5223-4, L. 5223-5, L. 5223-6, L. 8253-1 et L. 8253-6 du code du travail,
- L. 111-10, L. 211-6, L. 211-8, L. 421-2, L. 421-3, L. 511-1 et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- L. 374-1 du code de la sécurité sociale,
- L. 117-3, L. 121-13 et L. 348-3 du code de l'action sociale et des familles,
- 1635 bis-0 A et 1635-0 bis du code général des impôts,
- 39 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances,
- 149 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
- ainsi qu'aux intitulés du chapitre III du titre II du livre II de la cinquième partie du code du travail et de la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'action sociale et des familles.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;

Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les dispositions de forme législative soumises à l'examen du Conseil constitutionnel se bornent à dénommer un établissement public de l'État ; qu'elles ne mettent en cause ni les règles concernant « les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » ou « la création de catégories d'établissements publics », qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont le caractère réglementaire,

D É C I D E :

Article premier.- Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 décembre 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 7 décembre 2008, page 18675, texte n° 13
Recueil, p. 376
ECLI : FR : CC : 2008 : 2008.214.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.3. Ne sont pas des règles constitutives des catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.3.2. Dénomination de l'établissement public

Le choix de la dénomination d'un établissement public ne met pas en cause les règles relatives à la création de catégories d'établissements publics et ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire. Les dispositions législatives nommant l'établissement public ont le caractère réglementaire.

(2008-214 L, 04 décembre 2008, cons. 1, Journal officiel du 7 décembre 2008, page 18675, texte n° 13)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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