Décision n° 2007-4484 AN du 17 avril 2008
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 février 2008, la décision en date du 21 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Yan MONPLAISIR, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2007 dans la 1ère circonscription de la Martinique ;
Vu la lettre, enregistrée comme ci-dessus le 27 février 2008, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques transmet au Conseil constitutionnel le recours gracieux formé auprès d'elle par M. MONPLAISIR contre sa décision susvisée du 21 janvier 2008 ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. MONPLAISIR, enregistré comme ci-dessus le 5 mars 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant la Conseil constitutionnel pour le contentieux des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'unique grief, sur lequel la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a fondé sa décision de rejet du compte de campagne de M. MONPLAISIR, a été notifié au candidat par plusieurs courriers en octobre, novembre et décembre 2007 ; que ce grief, qui se fonde sur l'omission dans le compte d'une dépense de location de véhicules en violation de l'article L. 52-12 du code électoral, a été formulé en des termes dépourvus de toute ambiguïté ; que l'intéressé n'a pu se méprendre sur la portée de ce grief auquel il a répondu par la production des justificatifs de cette dépense ; que, dès lors, le moyen tiré du non respect du caractère contradictoire de la procédure devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques manque en fait ;
3. Considérant, en second lieu, que le compte de campagne déposé par M. MONPLAISIR le 19 août 2007 s'établissait à 56 034 € en dépenses et 71 042 € en recettes ; qu'il résulte de l'instruction que n'y figurait pas la somme de 5 567 € représentant la location, au profit du candidat, de six véhicules par la fédération départementale de la formation politique du candidat ; qu'en sa qualité de président de cette fédération départementale, le candidat ne pouvait ignorer une telle dépense engagée pour sa campagne électorale par sa formation politique ; qu'au regard de ces circonstances et de l'importance de l'omission, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté ce compte de campagne ; que par suite il y a lieu de déclarer M. MONPLAISIR inéligible, en application des dispositions précitées de l'article L. O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
D É C I D E :
Article premier.- M. Yan MONPLAISIR est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L. O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 17 avril 2008.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. MONPLAISIR ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal Officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 avril 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 25 avril 2008, page 6983, texte n° 157
Recueil, p. 289
ECLI : FR : CC : 2008 : 2007.4484.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.7. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
8.3.5.7.3. Procédure
Il ressort des pièces du dossier que l'unique grief, sur lequel la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a fondé sa décision de rejet du compte de campagne, a été notifié au candidat par plusieurs courriers en octobre, novembre et décembre 2007. Ce grief, qui se fonde sur l'omission dans le compte d'une dépense de location de véhicules en violation de l'article L. 52-12 du code électoral, a été formulé en des termes dépourvus de toute ambiguïté. L'intéressé n'a pu se méprendre sur la portée de ce grief auquel il a répondu par la production des justificatifs de cette dépense. Dès lors, le grief tiré du non-respect du caractère contradictoire de la procédure devant la Commission manque en fait.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.9. Inéligibilité du candidat élu
8.3.5.9.5. Méconnaissance des principes d'unicité et d'exhaustivité du compte de campagne
Il résulte de l'instruction que ne figuraient pas dans le compte de campagne du candidat des dépenses de location, au profit de celui-ci, de 6 véhicules par la fédération départementale de la formation politique du candidat. En sa qualité de président de cette fédération, le candidat ne pouvait ignorer une telle dépense engagée pour sa campagne électorale. Au regard de ces circonstances et de l'importance de l'omission, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté ce compte de campagne. Inéligibilité.