Décision n° 2007-4347 AN du 17 avril 2008
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 janvier 2008, la décision en date du 3 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Yves BLEIN, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 14ème circonscription du département du Rhône ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. BLEIN, enregistré comme ci-dessus le 6 février 2008 ;
Vu la demande d'audition présentée par M. BLEIN le 6 février 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du même code : « Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières... » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2. Considérant que le mandataire financier de M. BLEIN a ouvert successivement deux comptes bancaires, l'un au Crédit mutuel en 2006, l'autre au Crédit coopératif en avril 2007 à la suite d'un emprunt bancaire contracté pour la campagne électorale ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'à partir d'avril 2007, le premier compte a cessé d'être utilisé de façon significative ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. BLEIN est réputé n'avoir disposé que d'un seul compte simultanément ; que c'est donc à tort que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de procéder à son audition, de faire application à M. BLEIN de l'article L.O. 128 du code électoral,
D É C I D E :
Article premier.- Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de déclarer M. Yves BLEIN inéligible.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. BLEIN, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 avril 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 25 avril 2008, page 6975, texte n° 142
Recueil, p. 260
ECLI : FR : CC : 2008 : 2007.4347.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.1. Mandataire financier
8.3.5.1.3. Compte bancaire ou postal
Alors que l'article L. 52-6 du code électoral exige un compte bancaire unique, le mandataire financier du candidat a ouvert successivement deux comptes bancaires, l'un au Crédit mutuel en 2006, l'autre au Crédit coopératif en avril 2007 à la suite d'un emprunt bancaire contracté pour la campagne électorale. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à partir d'avril 2007, le premier compte a cessé d'être utilisé de façon significative. Dans les circonstances de l'espèce, le candidat est réputé n'avoir disposé que d'un seul compte simultanément. Rejet du compte à tort. Non-lieu à inéligibilité.